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11VE01155

CETATEXT000027409273 J0_L_2013_02_000001101155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/92/CETATEXT000027409273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 11VE01155, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01155 7ème Chambre exécution décision justice adm C M. COUZINET GARNIER Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la société MACIF, société d'assurance mutuelle dont le siège est 2 et 4, rue de Pied de Fond à Niort

(79000), par Me Garnier ; La société MACIF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000736 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 473 874 euros, des intérêts de retard appliqués aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003 ; 2°) de prononcer la réduction correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les faits en retenant que deux filiales de la société MACIF ont fait l'objet d'un contrôle fiscal, seule la filiale Compagnie foncière Macif a fait l'objet d'un contrôle fiscal ; - ce n'est qu'à compter du 7 avril 2006, date de réception du document d'information des conséquences fiscales des contrôles et rectifications opérés sur les sociétés faisant partie de son groupe fiscal, qu'elle était à même, en tant que représentante et redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe MACIF et devait tirer les conséquences des rectifications opérées à l'occasion des vérifications de comptabilité opérées à titre individuel et particulier sur les sociétés compagnie foncière Macif et Macif ; qu'en jugeant que l'administration pouvait faire courir les intérêts de retard jusqu'à une date sans rapport avec l'envoi de la lettre d'information visée à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal a fait une fausse application de la loi ; - la proposition de rectification en date du 31 mars 2006 est irrégulière car intervenue avant l'envoi du document d'information exigé par l'article R. 256-1 du LPF ; - il est erroné de considérer que la proposition de rectification du 31 mars 2006 procèderait d'un contrôle sur pièces, comme le fait le tribunal, alors qu'elle découle des vérifications de comptabilité des sociétés intégrées ; - le point d'arrêt des intérêts de retard doit être fixé au 30 novembre 2004, c'est-à-dire à la date de notification de redressement adressé aux sociétés intégrées et non à celle du redressement adressé à la société intégrante ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce) relève appel du jugement en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 473 874 euros, des intérêts de retard appliqués aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003, mis en recouvrement le 30 août 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe... " ; qu'aux termes de l'article 1727 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) / IV. -
  3. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement... /
  4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. " ; et qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MACIF, société mère du groupe fiscalement intégré comprenant la Compagnie foncière Macif et la société Macif, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces des déclarations du résultat d'ensemble du groupe à l'issue duquel l'administration lui a adressé une proposition de rectification en date du 31 mars 2006 au titre de l'exercice clos en 2003 ; que la société requérante soutient que le décompte des intérêts de retard doit être arrêté au 30 novembre 2004, dernier jour du mois des propositions de rectifications adressées aux sociétés Compagnie foncière Macif et Macif, société intégrée, respectivement en date des 16 et 29 novembre 2004 dans la mesure où le redressement en litige est la conséquence de ces rectifications ; que ces propositions de rectifications, adressées aux sociétés à la suite de vérifications de comptabilité réalisées du 25 juillet 2004 au 15 novembre 2004 pour la société Compagnie foncière Macif et du 3 mai 2004 au 15 novembre 2004 pour la société Macif ne concernent toutefois que les exercices clos en 2001 et 2002 et non celui clos en 2003, seul en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société MACIF, ces deux propositions de rectification, qui relèvent d'une procédure distincte, sont sans incidence sur le point d'arrêt des intérêts de retard dus au titre de l'exercice clos en 2003 ; qu'il en est de même de la circonstance que la lettre d'information en date du 7 avril 2006 sur les conséquences financières des contrôles opérés au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, qui s'est substituée à celle du 27 mars 2006, ait été postérieure à la proposition de rectification adressée au titre de l'exercice 2003 ; que c'est dès lors, à bon droit, que l'administration a arrêté le décompte des intérêts de retard le dernier jour du mois de la proposition de rectification du 31 mars 2006 adressée à la société requérante pour calculer les intérêts dus, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la société MACIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société MACIF la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MACIF est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE01155 19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard. 19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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