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11VE02117

CETATEXT000027409281 J0_L_2013_02_000001102117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/92/CETATEXT000027409281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 11VE02117, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02117 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la SA L'OREAL dont le siège est 14, rue Royale

(75008), par Mes Chatel et Bussac, avocats ; La SA L'OREAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907912 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 à raison de son établissement de Clichy ; 2°) de prononcer la décharge correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - elle n'a pas disposé d'oeuvres d'art pour les besoins de son activité professionnelle et par conséquent la valeur locative y afférent ne doit pas être prise en compte dans la détermination de l'assiette des cotisations de taxe professionnelle ; - la détention d'oeuvres d'art ne relève pas d'une activité mais est le résultat d'une politique interne et historique de placement de sa trésorerie, elle n'a qu'un caractère purement patrimonial ; - la présomption d'affectation à un usage professionnel des immobilisations corporelles figurant à l'actif du bilan d'une société est une présomption simple combattue par les faits de l'espèce, les oeuvres sont situées dans des usines ou centre administratifs et n'ont jamais été utilisées à des fins publicitaires, ni exposées avec une volonté commerciale, la société ne se positionne pas dans des segments de luxe mais propose des produits de gamme de prix moyenne, accessibles à tout consommateur, distribués en grande surface, la fonction des oeuvres d'art détenues est purement décorative ; - les oeuvres d'art, non amortissables sont des immobilisations qui ne sont pas utilisées pour les besoins de la profession, comme le précise l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, la valeur locative d'un bien n'est retenue dans la base d'imposition que si ce bien est affecté à un usage professionnel, c'est-à-dire s'il est susceptible d'être utilisé comme instrument de travail, tel n'étant pas le cas des immeubles acquis en vue d'effectuer un placement dès lors que l'entreprise n'en dispose en aucun cas pour les besoins de sa profession ; - selon l'article 310 HF de l'annexe du code général des impôts, la valeur locative est déterminée par référence à celle qui est retenue comme base d'amortissement, ce qui révèle la volonté du législateur de frapper uniquement les immobilisations amortissables, généralement utilisées pour les besoins de l'activité ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; - et les observations de Me Bussac, représentant la société L'OREAL ;
  1. Considérant que la société L'OREAL relève appel du jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 à raison de son établissement de Clichy ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base 1°) ... a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 ..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ... " ;
  3. Considérant qu'il est constant que la société L'OREAL avait en sa possession des oeuvres d'art servant à décorer une partie de ses locaux, qu'elle a fait figurer à l'actif de son bilan ; qu'en vertu des dispositions précitées, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ou avant le 1er janvier de l'année d'imposition, le bien a été détruit ou cédé, ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; que si la société fait valoir que la détention d'oeuvres d'art ne relève pas d'une activité professionnelle mais, est le résultat d'une politique interne et historique de placement de sa trésorerie et n'a qu'un caractère purement patrimonial, il résulte de l'instruction que lesdites oeuvres étaient exposées dans ses locaux qui, s'ils n'étaient pas ouverts au public, étaient utilisés par le personnel de la société et servaient également à accueillir la clientèle ; que la circonstance que les oeuvres d'art ne puissent faire l'objet d'un amortissement comptable ne fait pas obstacle à ce qu'elles entrent dans la base d'imposition de la taxe professionnelle ; que, par suite, s'agissant d'immobilisations dont il n'est pas établi par la société qu'elle n'en ait pas disposé pour les besoins de son exploitation, l'administration était en droit de les retenir pour la détermination de la base de taxe professionnelle des années en litige ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; que la société requérante ne saurait se prévaloir du paragraphe 131 de l'instruction publiée sous le n° 6 E 7-75 du 30 octobre 1975, qui se borne à un simple commentaire de la loi et ne contient, par suite, aucune interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'OREAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la société L'OREAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA L'OREAL est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11VE02117 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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