CETATEXT000027409285 J0_L_2013_02_000001201497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/92/CETATEXT000027409285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE01497, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01497 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET CUKIER Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Cukier, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105962 en date du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler la décision du préfet en date du 28 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser Mme B...C...épouse D...à bénéficier de la procédure de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que la décision méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il justifie de ressources supérieures au SMIC pour les douze mois précédant sa demande ; - que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 1952, est désormais âgé de 70 ans et retraité, est locataire de son propre logement permettant d'accueillir son épouse, il a besoin de la présence de sa compagne à ses cotés ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les décrets n° 2009-800 du 24 juin 2009 et n°2009-1584 du 17 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice de son épouse ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens " ;
- Considérant que le rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la demande de M. D... se fonde sur des ressources inférieures au SMIC " pendant la période de douze mois précédant la date du dépôt de votre demande " ; qu'il ressort toutefois des attestations de paiement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse PRO BTP, que produit M. D... en appel, pour la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du mois d'août 2009 au mois de juillet 2010 que la retraite nette moyenne mensuelle qui lui a été versée au cours de cette période, s'est élevée à la somme de 1.150,40 euros ; qu'il ressort par ailleurs des décrets n° 2009-800 du 24 juin 2009 et n° 2009-1584 du 17 décembre 2009, que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance durant cette même période, était inférieure à cette somme ; que le requérant justifie, dès lors, de ressources stables et suffisantes au sens des stipulations de l'article 4 précitées ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que M. D...ne remplissait pas les conditions de ressources, pour rejeter sa demande ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. D...en première instance ;
- Considérant que le préfet a rejeté la demande de regroupement familial en retenant que le requérant ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité en raison d'une habitabilité restreinte, le logement n'ayant qu'une chambre pour un couple et un adulte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui réside en zone A, dispose qu'un logement de 47 m2 remplissant les conditions de salubrité et d'équipement fixés par le décret relatif aux caractéristiques du logement décent ; que, dans ces conditions, à supposer même que le fils du demandeur réside avec ce dernier, cette circonstance n'est pas de nature à regarder le logement comme ne remplissant pas les conditions de logement normal ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dès lors, méconnu les stipulations et les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. D...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision en date du 28 février 2011 rejetant sa demande de bénéfice de regroupement familial au profit de son épouse ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial demandé au bénéfice de l'épouse de M. D... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1105962 en date du 23 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 28 février 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial sur le territoire français de M. D...au bénéfice de son épouse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. D... au bénéfice de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE01497 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.