CETATEXT000027409287 J0_L_2013_02_000001201508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/92/CETATEXT000027409287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE01508, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01508 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105974 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France avec son épouse, sa fille et son fils, les deux enfants sont scolarisés, il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier agricole ; - que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dans la mesure où les enfants sont scolarisés en France et que la scolarité en Algérie se fera en arabe ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre l'arrêté précité du 15 juin 2011, et tirés de son insuffisante motivation, de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a écarté à bon droit lesdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ceux-ci ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. B... fait valoir que l'arrêté du préfet méconnaît l'intérêt de ses enfants, scolarisés en France alors qu'une scolarisation en Algérie serait nécessairement en langue arabe ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec lui dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation des enfants de M. B...en Algérie serait, en elle-même, impossible ; que le refus de parents algériens d'enfants de nationalité algérienne que la scolarisation de leurs enfants soit assurée à titre principal dans la langue imposée par la loi de ce pays et leur désir que cet enseignement soit assuré dans une autre langue, ainsi le français, ne sauraient avoir pour conséquence, par application de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'imposer à l'autorité d'un Etat partie à cette convention de délivrer des titres de séjour auxdits parents ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux, qui peut avoir pour effet de contraindre ses enfants à interrompre leur scolarisation en France avant de la poursuivre en Algérie, méconnaîtrait leur intérêt supérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission au séjour de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12VE01508 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.