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12VE01592

CETATEXT000027409289 J0_L_2013_02_000001201592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/92/CETATEXT000027409289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE01592, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01592 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Ormillien, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104785 en date du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que l'arrêté de délégation de signature en date du 22 novembre 2010 est illégal en raison de son caractère général ; - que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle vit en France depuis 2004, avec son époux et ses deux enfants sont nés sur le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante turque, relève appel du jugement en date du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que MmeB..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 2010-2766 en date du 22 novembre 2010, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que cette délégation est suffisamment précise ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
  3. Considérant que Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens de première instance dirigés contre l'arrêté précité du 15 juin 2011, tirés de son insuffisante motivation, de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a écarté à bon droit lesdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ceux-ci ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12VE01592 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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