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12VE01654

CETATEXT000027409291 J0_L_2013_02_000001201654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/92/CETATEXT000027409291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE01654, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01654 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MORIN Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004127 en date du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Eure-et-Loir portant rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 16 mai 2007 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; 3°) d'enjoindre au préfet d'abroger l'arrêté préfectoral d'expulsion du 16 novembre 2007, et de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance de la carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision implicite n'est pas motivée, le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs, il aurait dû à tout le moins motiver sa décision au regard des exigences des stipulations internationales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où postérieurement à l'arrêté d'expulsion, il s'est marié avec une ressortissante française, avec qui il vit et a eu un enfant né le 24 novembre 2009, il a travaillé pendant sa détention en février 2008, il se préoccupe de s'acquitter des sommes dues aux parties civiles, il a tissé des liens particuliers très intenses avec son enfant qu'il garde pendant que son épouse travaille ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Morin, représentant M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 11 octobre 1979, relève appel du jugement en date du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Eure-et-Loir portant rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 16 mai 2007 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-
  3. " ; qu'aux termes de l'article R. 524-2 de ce code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. " ; qu'il est constant que M. B...résidait en France à la date à laquelle il a formulé sa demande et n'entrait pas dans le champ d'application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 524-1 précité ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir était tenu de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi en application des dispositions sus-rappelées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en rejetant la demande de M. B...doivent être rejetés comme inopérants, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B...soutient que, depuis sa libération le 9 juin 2008 après sa condamnation pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans et proxénétisme, il ne trouble plus l'ordre public, qu'il s'est marié, le 28 février 2009, avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille née le 24 novembre 2009 ; que, toutefois, eu égard au caractère récent du mariage et à l'âge de l'enfant, à la date de la décision attaquée, c'est-à-dire au 29 janvier 2010, et compte tenu des faits ayant motivé l'arrêté d'expulsion et de leur date de commission, la décision refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 16 novembre 2007 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; que M. B...fait valoir qu'il s'occupe de son enfant pendant que son épouse travaille et a créé des liens avec elle ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'enfant n'était âgée que de deux mois à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, eu égard notamment à ce que la décision attaquée n'a pas pour conséquence de mettre fin à toute relation avec son enfant et ne fait pas obstacle à un examen ultérieur de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01654 335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.

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