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12VE02210

CETATEXT000027409293 J0_L_2013_02_000001202210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/92/CETATEXT000027409293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE02210, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02210 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BENCHELAH Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106249 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisi par le préfet ; - que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.313-10 du même code ; - que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - et les observations de Me A...substituant Me Benchelah représentant M. C... ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. C...par Me Benchelah ; Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que M. C...ne développe au soutien des moyens articulés à l'encontre de l'arrêté attaqué, et tirés de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont présentés identiquement à ceux soulevés dans la demande devant le tribunal administratif, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle pertinente ou complémentaire à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu' aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) / (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; Considérant que, si les dispositions précitées autorisent un étranger qui, après être entré régulièrement en France, s'y est marié avec un ressortissant français et y séjourne depuis plus de six mois, à présenter sa demande de visa de long séjour non pas aux autorités diplomatiques et consulaires, mais à l'autorité préfectorale compétente pour délivrer un titre de séjour, il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. C...serait entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article L. 313-11 4° doit dès lors être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. C..., né le 29 août 1984, soutient qu'il est entré en France en 2003 pour y vivre chez son oncle paternel, qu'il s'est marié en mars 2010 avec sa cousine germaine, de nationalité française et que son épouse, ayant développé un cancer en 2005 et étant affectée de stérilité du fait du traitement suivi, a besoin de lui à ses cotés ; que, cependant, alors que le caractère habituel de la résidence en France de M. C...depuis 2003 n'est pas établi et que la communauté de vie n'est établie qu'à partir du dernier trimestre de l'année 2009, le requérant ne justifie pas que sa présence auprès de son épouse, qui réside chez ses parents, serait indispensable ; que, par ailleurs, M. C...n'établit pas ni n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, et ne justifie pas d'obstacles, en cas de retour dans son pays d'origine, à la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis à celle d'un titre de séjour délivré en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C...auprès de son épouse serait rendue indispensable par l'état de santé de cette dernière, qui réside chez ses parents ; que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article L. 313-14 doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DEC I D E : Article 1er: La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02210 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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