CETATEXT000027409295 J0_L_2013_02_000001202499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/92/CETATEXT000027409295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE02499, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02499 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202223 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 16 février 2012 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...épouse B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que Mme A...épouseB..., née le 20 février 1974, ressortissante marocaine, a présenté le 1er juin 2010 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du PREFET DU VAL-D'OISE, qui, par un arrêté du 16 février 2012, a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par le jugement attaqué du 27 juin 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à Mme A... épouse B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que les documents produits par Mme A...épouse B...ne permettent pas de tenir pour établie l'ancienneté alléguée de son séjour habituel en France, alors qu'il ressort des pages copiées du passeport de l'intéressée, produites par le PREFET DU VAL-D'OISE, qu'elle traverse très fréquemment les frontières et effectue habituellement des séjours prolongés en dehors du territoire français ; qu'en particulier, ainsi que le fait valoir le PREFET DU VAL-D'OISE sans, d'ailleurs, être contredit, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté Mme A...épouse B...était entrée pour la dernière fois en France le 22 mai 2010, sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles le 19 août 2008 ; que, par ailleurs, si Mme A...a, le 22 février 2010, épousé M.B..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son retour dans son pays d'origine, en vue de la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial, exposerait sa famille à des difficultés majeures aux conséquences irréparables, alors qu'il ressort des visas apposés sur son passeport qu'elle est rentrée dans son pays d'origine le 9 mars 2010, postérieurement à son mariage célébré en France, pour revenir seulement le 22 mai 2010 sur le territoire national, ainsi qu'il a été dit ; qu'en outre, si Mme A...épouse B...a donné naissance à un enfant, âgé de six mois à la date de l'arrêté litigieux, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle l'emmène avec elle ainsi que, le cas échéant, son mari, également ressortissant marocain, dans leur pays d'origine ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que Mme A...épouse B...serait dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle réside fréquemment ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A...épouse B...en France, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...épouse B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté pris le 16 février 2012 par le PREFET DU VAL-D'OISE ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'un étranger entrant dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et résidant en France ; Considérant, en second lieu, que si Mme A...épouse B...soulève le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté préfectoral attaqué, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 février 2012, et que les conclusions de Mme A... épouse B...tendant à l'annulation dudit arrêté, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202223 du 27 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A... épouse B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02499 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.