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12VE03713

CETATEXT000027409297 J0_L_2013_02_000001203713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/92/CETATEXT000027409297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE03713, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03713 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206230 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a mis fin à l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 14 juin 2012, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté méconnaît l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.A..., né le 5 mai 1967, de nationalité indienne, relève régulièrement appel du jugement du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a mis fin à l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 14 juin 2012, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée: 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du réexamen de la situation de M.A..., conduit en exécution d'un jugement du 4 février 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant un arrêté de reconduite à la frontière du requérant, ce dernier a, d'une part, signé une déclaration précisant qu'il ne souhaitait pas déposer une nouvelle demande d'asile et, d'autre part, présenté une promesse d'embauche ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé à bon droit sur la circonstance que M. A...n'a pas justifié être titulaire d'un contrat de travail visé dans les conditions fixées à l'article L. 341-2 du code du travail, désormais repris à l'article L. 5221-2 dudit code, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article L. 313-10 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si M. A... soutient, au demeurant sans l'établir, qu'il est entré en France en mars 2004 et qu'il y réside de façon habituelle depuis lors, il résulte des pièces du dossier que son épouse et ses trois nfants, ainsi, d'ailleurs, que ses frères et soeurs, résident dans son pays d'origine, où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérie '' '' '' '' 2 N°12VE03713 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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