CETATEXT000027409299 J0_L_2013_02_000001203715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/92/CETATEXT000027409299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE03715, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03715 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme D...B...épouseC..., élisant domicile..., par Me Guéroult d'Aublay, avocat ; Mme B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205151 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un certificat de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire national sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de Me A...substituant Me Guéroult d'Aublay, représentant Mme B... épouseC... ; Considérant que Mme B...épouseC..., de nationalité algérienne, née le 15 octobre 1969, a sollicité le 12 juillet 2011 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salariée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, par un arrêté du 23 mai 2012, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé la pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que l'intéressée relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que Mme B...épouse C...soutient qu'elle réside avec son époux en France de manière continue depuis le 26 juin 2006, que son fils aîné y travaille et y poursuit ses études et que sa fille, née en 2001, effectue sa scolarité en France ; que, cependant, les pièces produites par la requérante ne démontrent pas l'existence d'une communauté de vie avec son mari dont, au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il ne se trouvait pas en situation régulière en France à la date de l'arrêté attaqué, alors même que par un jugement du 18 octobre 2012 le Tribunal administratif de Montreuil a annulé pour erreur de droit une décision lui ayant refusé un titre de séjour ; qu'au surplus, la requérante n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de la requérante était majeur à la date de l'arrêté attaqué et que sa fille cadette, alors âgée de dix ans, a vécu les cinq premières années de sa vie en Algérie ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale avec son mari et sa fille cadette, également ressortissants algériens, dans leur pays d'origine où elle-même a vécu au moins trente-sept ans ; que par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et celle lui faisant obligation de quitter le territoire national auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par ces décisions, des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B...épouse C...un certificat de résidence algérien ou la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national seraient entachées d'une erreur manifeste de l'appréciation faite par le préfet de la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification./ (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris également à l'encontre de Mme B...épouse C...une décision d'interdiction de retour en France pour une durée d'un an, et que cette décision sera abrogée en cas de justification, par la requérante, de son départ volontaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'a relevé le préfet dans son arrêté, que Mme B...épouse C...s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant plusieurs années et s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 10 février 2010 ; que, dans ces conditions, alors même que la soeur de la requérante et son fils aîné majeur, résident régulièrement en France, et alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la présence en France de la requérante constituerait une menace pour l'ordre public, Mme B... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d'un an à compter de la notification de l'arrêté litigieux serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme B...épouse C...ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle reparte avec son mari et leur fille mineure en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et où, ainsi qu'il a été dit, la jeune enfant a vécu les cinq premières années de sa vie ; que si la requérante fait valoir que cet enfant a suivi sa scolarité en France à l'école maternelle puis en classes de primaire, elle ne justifie pas d'obstacles à ce que cet enfant poursuive sa scolarité en Algérie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral litigieux méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03715 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.