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12VE03717

CETATEXT000027409301 J0_L_2013_02_000001203717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE03717, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03717 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET FERDI-MARTIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Ferdi-Martin, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110965 du 11 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3, 7 ter d), 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas l'article 3 de l'accord franco-tunisien; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que MmeB..., née le 15 octobre 1967, de nationalité tunisienne, a présenté le 9 février 2011 une demande titre de séjour sur le fondement des articles 3, 7 ter

  1. d)et 7 quater de l'accord franco-tunisien, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 14 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé cette interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeB... ; qu'en particulier, l'arrêté attaqué, s'il ne vise pas de façon spécifique l'article 3, relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, vise les textes qui régissent la délivrance d'un titre de séjour de cette nature aux ressortissants tunisiens, soit ledit accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le décret du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire, le code du travail et notamment son article L. 5221-2 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qui mentionne, notamment, que " l'intéressée n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ", que le préfet a examiné la situation personnelle de la requérante et, en particulier, sa situation professionnelle ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; Considérant que, pour rejeter la demande de Mme B...en tant qu'elle était fondée sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la requérante n'a pas justifié avoir obtenu un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; qu'eu égard aux stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement rejeter, pour ce seul motif, la demande de la requérante présentée sur le fondement dudit article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : "
  2. d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien ; Considérant que Mme B...soutient être entrée en France le 23 novembre 2000 ; qu'ainsi, elle ne peut en tout état de cause justifier d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, à laquelle l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; Considérant que Mme B...n'apporte pas d'éléments tendant à établir le caractère habituel de sa résidence en France ; qu'elle ne démontre pas davantage l'ancienneté ni même la réalité de la communauté de vie, alléguée, avec un ressortissant étranger résidant régulièrement sur le territoire français ; qu'en outre, Mme B...n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant que Mme B...n'établit pas que l'arrêté préfectoral litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03717 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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