CETATEXT000027409305 J0_L_2013_02_000001203854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE03854, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03854 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET IVANOVIC Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ivanovic, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205290 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit au regard de la circulaire du 1er mars 2000 qui permet une admission au séjour selon la procédure du regroupement familial sur place ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en particulier en ce que le préfet ne lui a pas fait bénéficier de la procédure de regroupement sur place ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.B..., né le 25 décembre 1983, de nationalité marocaine, relève régulièrement appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (....) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les personnes qui entrent dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11 7° du code précité ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande fondée sur ces dispositions au motif que M.B..., marié le 30 octobre 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir à cet égard d'une circulaire dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. B... soutient qu'il est entré en France en 2001 où il réside depuis de façon habituelle, qu'il est marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière, que de cette union est né un enfant le 27 avril 2011 et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, cependant, les pièces produites par le requérant n'établissent ni le caractère habituel de sa résidence en France, où il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué qu'il aurait séjourné en situation régulière, ni une communauté de vie ancienne et durable avec son épouse, ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éduction de son enfant ; que M. B... n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que par suite, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que cependant, ainsi qu'il a été dit, M. B...n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son jeune enfant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 précité ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'un étranger entrant dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et résidant en France, ni que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03854 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.