← France

12VE03874

CETATEXT000027409309 J0_L_2013_02_000001203874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE03874, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03874 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET COURAGE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Courage, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202350 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préfet a commis une erreur de fait en rejetant sa demande fondée sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 au motif qu'il n'apportait pas la preuve de son entrée régulière sur le territoire français ; - que le préfet s'est cru lié par l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), selon lequel la réalité de l'emploi ne serait pas établie ; - que l'avis de cette administration est insuffisamment motivé ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.A..., né le 2 novembre 1970, de nationalité tunisienne, relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance exceptionnelle, d'un titre de séjour portant la mention salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que, pour rejeter la demande qui lui était présentée par M. A...et prendre l'arrêté contesté, le préfet de l'Essonne s'est fondé, notamment, sur l'appréciation selon laquelle l'admission au séjour de M. A...ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, sur la circonstance que le requérant n'a pas justifié être titulaire d'un visa de long séjour, ainsi que l'exigent la combinaison de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 complété par l'article 7-ter du protocole du 28 avril 2008 et les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont émis un avis défavorable à la délivrance au requérant d'une autorisation de travail, dès lors que la réalité de l'emploi exercé par ce dernier n'était pas établie, et à l'appréciation selon laquelle il ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale ; Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France le 21 septembre 2002 sous couvert d'un visa de conjoint de Français à la suite de son mariage en Tunisie le 15 avril 2002 avec une ressortissante française, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait que le préfet de l'Essonne aurait commise en retenant le motif que le requérant ne justifiait pas être entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour doit être écarté ; Considérant que l'avis du 14 mars 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, produit par le préfet de l'Essonne, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels son signataire s'est fondé pour rendre un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail de M. A... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet avis manque en fait et ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait cru lié par ledit avis ; Considérant que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste appréciation en prenant l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03874 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.