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12VE03877

CETATEXT000027409311 J0_L_2013_02_000001203877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 12VE03877, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03877 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET GRIOLET Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Griolet, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103771 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 mars 2011; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - qu'en lui opposant l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajouté une condition non prévue par la loi pour rejeter sa demande d'admission au séjour ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions d l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.A..., né en 1985, de nationalité malienne, relève régulièrement appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A...énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par le requérant ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation /(...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : "

  1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir refusé dans la même décision, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, comme il a été dit, la décision du 8 mars 2011, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la situation personnelle de M.A..., au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, ayant modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que par suite, et dès lors que le métier d'ouvrier du bâtiment, occupé par M. A..., ne figure pas sur cette liste, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du codé précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, dans un premier temps, si M. A... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après avoir constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcé dans un deuxième temps sur la demande du requérant en examinant s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'intéressé n'avait pas produit, à l'appui de sa demande, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet a pu, à bon droit, rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 précité ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence d'un visa pour une durée supérieure à trois mois pour rejeter sa demande de titre portant la mention " salarié " ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A... soutient qu'il est entré en France en 2005, qu'il y réside de façon habituelle depuis lors et qu'il y a construit sa vie privée et familiale ; que, toutefois, les documents produits par le requérant ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire national ; qu'en outre M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; que par suite, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A... ; Considérant, enfin, que M.A..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire national, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03877 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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