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11VE03347

CETATEXT000027409319 J0_L_2013_03_000001103347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 11VE03347, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03347 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY HADDAD M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Haddad, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003211 en date du 15 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des droits et pénalités dégrevées par l'administration en cours d'instance, le tribunal a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Ils soutiennent, en premier lieu, que l'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve, a méconnu ces obligations en la matière en rejetant, sans motif, les justificatifs produits au soutien de sa réclamation préalable ; qu'en deuxième lieu, le service ne pouvait taxer, en tant que revenus de capitaux mobiliers, les crédits portés sur un prétendu compte courant détenu par M. A...au sein de la société FS Consult Plus dès lors que s'il était gérant de ladite société, il n'en était pas associé et ne pouvait ainsi détenir de compte courant dans les écritures de celle-ci ; qu'en troisième lieu, l'administration ne pouvait lui opposer les éléments tirés de la comptabilité de la société précitée dans la mesure où elle avait considéré sa comptabilité comme non probante et procédé d'office à l'évaluation de son résultat ; qu'en quatrième lieu, M. A... n'a jamais disposé des sommes imposées entre ses mains dès lors que les écritures de compte courant litigieuses sont imputables aux agissements frauduleux de M.C..., associé et ancien gérant, condamné le 28 avril 2003 à une interdiction de gérer, qui se comportait comme gérant de fait, notamment en signant les chèques de la société ; qu'en cinquième lieu, les sommes créditées les 8 février, 17 février, 14 septembre, 20 octobre et 23 novembre 2005 pour un montant total de 31 760,22 euros se rapportent à un prêt de 41 803,80 euros consenti par la société A...Net dont M. A...était aussi le gérant et versé au moyen de trois chèques émis par la société Florio, elle-même débitrice de la société A...Net ; que les crédits de 7 200 euros (8 février 2005), 468, 03 euros (23 novembre 2005), 762,25 euros (23 novembre 2005) 2 230 euros (29 novembre 2005), 3 892 euros (8 décembre 2005) et 3.756 euros (9 décembre 2005) correspondent à des chèques émis par l'ancien gérant au profit de tiers et dont il n'a pas personnellement bénéficié ; que le crédit de 5 000 euros enregistré le 14 mai 2005 correspond à sa rémunération de gérant qui a déjà été imposée ; que le crédit de 2 600 euros du 26 mai 2005 correspond à un chèque de la société Global Concept France qui est d'ailleurs revenu impayé ; que les deux sommes de 1 300 euros (25 juin 2005) concernent des remises en espèces de M. C...à une tierce personne ; que le crédit de 4 000 euros enregistré le 29 août 2005 correspond à un virement de la société FK Net ; que le crédit de 13 040 euros du 26 octobre 2005 a trait au paiement d'un camion acquis, pour le compte d'un tiers, auprès de la société TLM Moreau au moyen de deux chèques (8 600 euros) et d'espèce (4 440 euros) ; qu'enfin, les intérêts de retard et majorations devront être abandonnés en conséquence de la décharge des droits ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; - les observations de Me Haddad pour M. et Mme A...; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. et MmeA..., par Me Haddad, avocat ;

  1. Considérant que, lors d'une vérification de la société FS Consult Plus, le service a notamment relevé que des sommes d'un montant total de 117 124,72 euros avaient été inscrites en 2005 au crédit du compte courant ouvert au nom de M.A..., gérant, dans les écritures de la société et, estimant que ces sommes constituaient une dette injustifiée, il les a rapportées au résultat imposable de l'entreprise en application de l'article 38-2 du code général des impôts ; que, parallèlement, et aux termes d'une proposition de rectification du 25 juillet 2008, l'administration a regardé les sommes en cause comme distribuées à M. A...au sens des dispositions de l'article 111-c du même code et les a réintégrées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, aux bases imposables à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'intéressé au titre de l'année 2005 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 15 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des droits et pénalités dégrevées par l'administration en cours d'instance, le tribunal a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis par voie de conséquence ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure contentieuse devant les services fiscaux :
  2. Considérant qu'une insuffisance de motivation de la décision prise par le directeur départemental des finances publiques sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas indiqué, dans la décision du 26 janvier 2010 rejetant sa réclamation, les raisons pour lesquelles elle a écarté les justificatifs produits à l'appui de sa demande est inopérant ; Sur le bien fondé des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il n'est pas contesté que M. A... s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification du 25 juillet 2008 ; qu'il supporte donc, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver tant l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la société FS Consult Plus que l'absence de réalité ou le montant exact de la distribution ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 12, 13, et 158 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
  5. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...soutiennent que, dès lors que le service a considéré que la comptabilité de la société FS Consult Plus n'était pas probante, les éléments tirés de cette comptabilité, notamment en ce qui concerne l'existence d'un compte courant ouvert à son nom, ne lui seraient pas opposables ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si le bénéfice de l'entreprise a été évalué d'office en raison du dépôt tardif de sa déclaration de résultats, sa comptabilité n'a pas été rejetée comme dépourvue de valeur probante ; que, par suite, le moyen susanalysé manque en fait ;
  6. Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir que M. A...n'était pas associé de la société FS Consult Plus, il n'en demeure pas moins qu'il était titulaire du compte courant litigieux ouvert dans les écritures de cette société, ainsi qu'il l'a d'ailleurs lui-même reconnu aux termes d'une attestation établie le 10 juillet 2008 lors des opérations de contrôle de la société ; qu'eu égard à cette attestation mais aussi à la circonstance qu'il était gérant depuis mai 2004, l'intéressé ne saurait sérieusement prétendre qu'il aurait été abusé par l'ancien gérant, M.C..., qui, malgré une interdiction de gérer, continuait à diriger de fait la société et qu'il ignorait l'existence de ce compte et les mouvements qui, selon lui, y auraient enregistrés frauduleusement par M.C... ; qu'à cet égard, la circonstance que ce dernier ait continué à émettre des chèques sur le compte bancaire de la société alors qu'il ne disposait plus de la signature sociale, ce que le requérant n'ignorait d'ailleurs pas pour s'en être plaint auprès de la banque en 2006, est sans incidence sur le fait que M. A...était titulaire du compte courant en cause et, alors qu'il était investi de la maîtrise de la société, avait la libre disposition des sommes inscrites à ce compte ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 111-c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
  8. Considérant que, si M. et Mme A...soutiennent que le crédit de 5 000 euros enregistré le 14 mai 2005 correspond à sa rémunération de gérant qui a déjà été imposée, il n'apporte aucune justification ni même aucune précision à cet égard ; que, pour le surplus, le requérant, qui se borne à reproduire ses arguments de première instance, fait état, selon les cas, d'un prêt accordé par la société FS Consult Plus à la société A...Net, dont il était également le gérant, de versements de tiers au profit de la société, de chèques émis par l'ancien gérant ; que, toutefois, il n'apporte aucune explication quant au lien entre les opérations en cause, dont au surplus certaines sont dépourvues de justification, et l'inscription des sommes correspondantes en compte courant ; que c'est donc à bon droit que lesdites sommes ont été regardées comme distribuées à M. et Mme A...et taxées entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts ; Sur les intérêts de retard et la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts :
  9. Considérant que M. et Mme A...qui ne soulèvent aucun moyen propre à l'encontre des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au
  10. de l'article 1728 du code général des impôts appliqués aux suppléments d'imposition en litige, se bornent à soutenir que ces pénalités doivent être abandonnées en raison du mal-fondé des rehaussements contestés ; que, toutefois, et dès lors, ainsi qu'il vient d'être, dit que lesdits rehaussements ont été légalement établis, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03347 2 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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