CETATEXT000027409321 J0_L_2013_03_000001104086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 11VE04086, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04086 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY GUERARD M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Guérard, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003653 en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert afin de constater la valeur probante des liasses fiscales 2005 et 2006 ; 4°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais non compris dans les dépens et engagés tant en première instance qu'en appel ; Il soutient que le vérificateur a omis de déduire de son résultat industriel et commercial des années 2005 et 2006 les cotisations afférentes à son activité professionnelle de plombier, alors qu'il disposait des bordereaux d'appel de cotisations URSSAF ultérieurement repris dans les liasses fiscales adressées au service d'assiette ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; - et les observations de Me Guérard pour M. A...;
- Considérant que M.A..., qui exerce à titre individuel une activité de plomberie et n'a, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, souscrit ni déclaration de revenus commerciaux, ni d'ailleurs de déclaration d'ensemble de ses revenus au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 14 avril 2008, son bénéfice industriel et commercial a donc été évalué d'office en vertu du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et son revenu global a été arrêté, également d'office, par application des articles L. 66-1° et L. 66 du même livre ; que le requérant relève appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont ainsi été assignées au titre des années 2005 et 2006 ; Sur les conclusions à fin de réduction :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus supporte, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses ;
- Considérant que le requérant soutient que l'administration a omis de déduire de son résultat industriel et commercial des années 2005 et 2006 les cotisations afférentes à son activité professionnelle de plombier, alors qu'elle disposait des bordereaux d'appel de cotisations URSSAF ultérieurement repris dans les liasses fiscales adressées au service d'assiette ; que, toutefois, il résulte de la proposition de rectification précitée du 14 avril 2008 que l'administration a retenu, pour l'évaluation du bénéfice imposable de M. A...des charges sociales versées à l'URSSAF pour des montants de 1 224 euros et 1084 euros respectivement au titre des exercices 2005 et 2006 ; qu'en se bornant à produire, pour ces années, des déclarations de résultats établies le 30 octobre 2009, lesquelles sont postérieures au contrôle au cours duquel aucune comptabilité n'avait été présentée et ne sont appuyées d'aucune pièce justificative, le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les charges sociales supportées au cours des exercices en cause excèderaient celles admises en déduction par le vérificateur ; Sur la demande d'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) " ;
- Considérant que, pas plus qu'en première instance, M. A...n'a fourni en appel d'éléments probants à l'appui de ses prétentions ; que, par suite, sa demande tendant à l'expertise de ses liasses fiscales n'est pas susceptible d'être utile à la solution du litige et ne peut dès lors qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
- Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué, sans, du reste, que soit précisé le fondement de cette demande, sont devenues sans objet ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE04086 2 19-04-02-01-04-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges salariales.