CETATEXT000027409323 J0_L_2013_03_000001200625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 12VE00625, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00625 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY LHERITIER M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lhéritier, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011411 en date du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Il soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le service, à qui il avait pourtant adressé une demande en ce sens, ne lui a pas communiqué les documents sur lesquels il s'est fondé pour établir les impositions en litige, à savoir la comptabilité et le relevé de frais généraux de l'entreprise ; qu'en deuxième lieu, l'administration a manqué à son devoir d'impartialité et l'a privé d'une voie de recours dans la mesure où la réponse aux observations du contribuable, semblant entretenir une confusion avec l'interlocuteur départemental, ne mentionnait pas clairement la possibilité qui lui était offerte de saisir le conciliateur fiscal ; qu'en troisième lieu, l'avantage en nature résultant de l'utilisation partiellement privée du véhicule mis à sa disposition par la société dont il était le salarié constitue, non un avantage occulte taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mais un complément de salaires relevant de la catégorie des traitements et salaires, sans qu'il puisse lui être opposée l'absence de tenue d'un état de frais généraux par son employeur ; qu'en quatrième lieu, c'est à tort que l'administration a appliqué la pénalité de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts dès lors qu'il n'avait aucun moyen de connaître le montant de l'avantage qu'il aurait dû déclarer et que le service aurait dû lui adresser au préalable une demande d'éclaircissement ; qu'en outre, il est fondé à demander le bénéfice du
- a)du II de l'article susmentionné ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société MC3 Logistique dont M. B...est salarié, l'administration a notamment relevé que la société avait, au cours des années 2006 et 2007, mis gratuitement un véhicule à la disposition de l'intéressé et a estimé que, dès lors que cette mise à disposition n'avait pas fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité, elle était constitutive d'un avantage occulte consenti à M. B... au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 18 juin 2009, le service a ainsi rapporté au revenu imposable du requérant de chacune des années en cause, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 3 579 euros correspondant à la valeur de cet avantage ; que M. B...relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti par voie de conséquence au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; qu'en outre, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; 3. Considérant, que, dans sa réponse faite le 16 juillet 2009 à la proposition de rectification du 18 juin 2009, M. B...s'est borné sans autre précision à solliciter " les informations comptables de l'entreprise " relatives au calcul de l'avantage en nature dont il avait bénéficié ; qu'il ressort toutefois de ladite proposition de rectification que ce calcul, opéré par le vérificateur, ne procédait pas de l'exploitation d'un document particulier de l'entreprise, qui n'avait pas déclaré l'avantage en cause, mais de l'application des règles issues de l'article 82 du code général des impôts ; qu'en outre, et en tout état de cause, le service n'avait pas à communiquer au contribuable les pièces comptables, dont il avait seulement pris connaissance lors du contrôle de la société mais qu'il ne détenait ni en original ni en copie ; qu'il n'était pas plus tenu de lui communiquer le relevé des frais généraux dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 54 quater du code général des impôts, un tel document est au nombre de ceux obligatoirement fournis à l'administration à l'appui de la déclaration de résultats ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne donnant pas suite à sa demande, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige, qu'un contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification ait le droit de saisir le conciliateur fiscal départemental ni même seulement qu'il soit informé de la possibilité d'une telle saisine ; que, par suite, le moyen tiré M.B..., de ce qu'en raison d'une prétendue ambiguïté de la réponse aux observations du contribuable, il aurait été privé du droit de recourir au conciliateur est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'aux termes de l'article 54 bis de ce code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; que doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c. de l'article 111 du code général des impôts cité plus haut les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code ; 6. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'était qu'un " simple " salarié non dirigeant et que le véhicule mis à sa disposition par la société MC3 Logistique n'était qu'accessoirement utilisé à des fins privées, M. B...ne conteste sérieusement ni la réalité ni le montant de l'avantage en nature qui lui a ainsi été consenti par la société ; qu'il résulte de l'instruction que cet avantage, qui d'ailleurs n'a pas été porté sur les bulletins de salaires de l'intéressé, n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a eu pour effet de porter la rémunération globale de M.B..., à un niveau excessif, un tel avantage revêt, au sens des dispositions précitées du
- c)de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration l'a imposé à l'impôt sur le revenu, entre les mains du contribuable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II. Cette majoration n'est pas applicable : / a. En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b. Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. " ; 8. Considérant, en premier lieu, que l'administration n'est pas tenue d'adresser une demande d'éclaircissement avant de procéder à la rectification des déclarations d'un contribuable ; que, par conséquent, M. B...ne saurait utilement faire valoir que, faute d'une telle demande, la procédure au terme de laquelle le vérificateur a appliqué la majoration prévue par les dispositions précitées serait irrégulière ; 9. Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'au titre des années 2006 et 2007, M. B... n'a pas déclaré l'avantage en nature qui lui a été accordé par son employeur ; que cette omission a eu pour effet de minorer son impôt sur le revenu dû au titre desdites années ; que, si en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée, le requérant a, pour chacune des années en cause, établi une déclaration rectificative - du reste, en mentionnant une catégorie d'imposition erronée - , une telle démarche ne constitue ni une " régularisation spontanée " ni une correction opérée " à la suite d'une demande de l'administration " au sens du a. du II de l'article 1758 A du code général des impôts dès lors, d'une part, qu'elle est postérieure à la notification des rappels contestés et, d'autre part que cette notification ne peut elle-même être regardée comme une demande de l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a assorti ces rappels de la majoration de 10 % prévue par le I. dudit article ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00625 2 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.