CETATEXT000027409325 J0_L_2013_03_000001201287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 12VE01287, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01287 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NUNES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010219 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Nunes ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; Mme D...soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, M. B...ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière, comme l'a jugé à plusieurs reprises le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'en second lieu, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation de sa situation particulière ; en troisième lieu, que son fils aîné, ressortissant portugais mineur, poursuit des études en France et que ses ressources proviennent de sa mère qui travaille, au sens du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdisent toute discrimination en fonction de la nationalité ; que la requérante qui accompagne son fils a le droit de séjourner trois mois en France et que ce dernier ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application du 11° de l'article L. 511-4 ; qu'en quatrième lieu, son admission au séjour répond à des considérations humanitaires qu'elle a précédemment exposées et, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, elle se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, la décision attaquée méconnaît donc l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en cinquième lieu, elle mène en France une vie privée et familiale normale depuis cinq ans et que les décisions attaquées violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant au regard de sa vie familiale que de sa vie privée et personnelle, ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention de New York ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes pour MmeD... ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2013, présentée pour MmeD..., par Me Nunes, avocat ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante cap-verdienne née en 1987 et entrée en France en 2005, relève appel du jugement du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er de l'arrêté MCI n° 2010-025 du 18 octobre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 octobre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé délégation de signature à MmeA..., directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa direction toute décision, sous réserve de certains documents limitativement énumérés ; que, par l'article 3 du même arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a également accordé, dans la limite de ces attributions, délégation de signature à M.B..., chef du bureau du séjour, à l'effet de signer, sous l'autorité et en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant les pays de renvoi ; que la circonstance que, par l'article 2 du même arrêté, Mme A... ait reçu du préfet des Hauts-de-Seine, en cas d'absence du secrétaire général de la préfecture, une délégation spécifique pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, assortis d'arrêtés de placement en rétention et de décisions fixant le pays de renvoi est, par elle-même, sans incidence sur les compétences de M.B..., signataire de l'acte attaqué, telles qu'elles ressortaient de la lecture des articles 1er et 3 dudit arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D...et n'aurait notamment pas examiné si l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur la légalité interne de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine :
- Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale " ; que Mme D...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'elle n'a pas la qualité de ressortissant de l'Union européenne et que l'arrêté attaqué a été pris à son encontre, ni davantage des stipulations de l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdisent toute discrimination à l'égard des citoyens ressortissants de l'Union ou de celles de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 qui a été en outre intégralement transposée ; que, pour les mêmes motifs, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que son fils ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, en application du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'elle accompagnerait son fils, ressortissant portugais mineur, ne lui confère aucun droit au séjour en France ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que si Mme D...fait valoir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de ces dispositions, elle ne l'établit pas en se bornant à affirmer que ces considérations humanitaires auraient été précédemment exposées et qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait du comportement violent de son ex-compagnon, qui serait également de nationalité cap-verdienne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du § 1 de l'article 3 de la convention de New York susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : "
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et sa réputation. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; que, si Mme D...se prévaut de la durée significative de sa présence en France, elle n'y séjournait, toutefois, que depuis cinq ans à la date des décisions attaquées ; qu'elle n'établit par aucune circonstance que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre au Cap-Vert avec ses deux enfants encore très jeunes, âgés de 4 et 3 ans à la date de ces décisions et dont l'un est de nationalité cap-verdienne, ses deux enfants pouvant poursuivre leur scolarité hors de France ; qu'elle n'établit pas davantage, dans ces conditions, que son retour au Cap-Vert avec ses deux enfants mineurs méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ces derniers ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué constituerait une immixtion arbitraire ou illégale, contraire aux stipulations précitées de l'article 16 de la convention de New York, dans la vie privée et familiale des enfants de la requérante ; que, par suite, l'ensemble de ces stipulations n'a pas été méconnu ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme D...et qu'il aurait refusé à tort de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors même qu'un de ses fils serait de nationalité portugaise et le second né en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01287 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.