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12VE01366

CETATEXT000027409327 J0_L_2013_03_000001201366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 12VE01366, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01366 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SALIGARI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Saligari, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104595 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Saligari, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-6747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A...soutient que l'arrêté du 12 juillet 2011 est insuffisamment motivé ; que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il souffre d'intenses douleurs à la colonne vertébrale nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine, au Mali ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent son droit à mener une vie familiale normale ont été méconnues ; que son droit à sa vie privée a également été méconnu ; qu'enfin, cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisque l'interruption du traitement pourrait avoir de graves conséquences pour sa santé ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; - et les observations de Me Saligari pour M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 30 novembre 2011, soit dans le délai d'un mois après la notification du jugement réputée intervenue le 19 novembre 2011, date à laquelle le pli, qu'il n'a pas retiré, lui a été présenté ; que, toutefois, il a été admis au bénéfice de cette aide par une décision du bureau d'aide juridictionnelle datée du 17 février 2012, désignant Me Saligari pour l'assister, qui a accepté, à cette date de lui prêter son concours ; qu'il a été avisé du pli contenant cette décision, par les services postaux, le 3 mars 2012 et que ce pli a été distribué le 6 mars 2012, et non le 13 mars 2012 comme allégué ; que, si Me Saligari soutient pour M. A...qu'une nouvelle décision postérieure l'aurait désigné pour l'assister, il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a pris une seule et même décision le même jour, d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désignation de l'avocat et qu'il ne peut se prévaloir, alors qu'il n'apporte aucun élément de fait ou de droit à l'appui de ses dires, d'une date supposée postérieure de désignation d'un auxiliaire de justice ; que sa requête, enregistrée à la Cour le 10 avril 2012, soit au-delà du délai d'un mois prescrit par les dispositions du code de justice administrative ci-dessus rappelées était tardive, et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, elle ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01366 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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