CETATEXT000027409327 J0_L_2013_03_000001201366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 12VE01366, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01366 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SALIGARI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Saligari, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104595 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Saligari, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-6747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A...soutient que l'arrêté du 12 juillet 2011 est insuffisamment motivé ; que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il souffre d'intenses douleurs à la colonne vertébrale nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine, au Mali ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent son droit à mener une vie familiale normale ont été méconnues ; que son droit à sa vie privée a également été méconnu ; qu'enfin, cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisque l'interruption du traitement pourrait avoir de graves conséquences pour sa santé ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; - et les observations de Me Saligari pour M. A...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.