CETATEXT000027409331 J0_L_2013_03_000001202392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 12VE02392, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02392 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MOROSOLI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Morosoli, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200636 en date du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 décembre 2011 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en cas d'annulation de la décision portant refus de séjour pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; en cas d'annulation de cette décision pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou celle fixant le pays de destination, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de ce que le signataire de l'avis médical du 29 juin 2011 n'avait pas été régulièrement désigné par le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, ce jugement du tribunal est également irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de qualification des faits ; que la décision portant refus de titre de séjour est affectée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé l'avis du 29 juin 2011 et dont, au surplus, il est impossible d'identifier l'auteur, avait été régulièrement désigné à cette fin ; que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est crû lié par l'avis précité et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que cet avis est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas à l'autorité administrative d'apprécier notamment l'accessibilité des soins dans le pays d'origine, eu égard notamment au coût de ses soins et à leurs modes de prise en charge ; que le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, alors que l'autorité administrative lui a délivré pendant cinq ans des titres de séjour pour raisons médicales, son état de santé n'a connu aucune amélioration et s'est même quelque peu dégradé depuis 2011, comme l'attestent les certificats médicaux produits ; qu'ainsi, outre de très graves troubles respiratoires qui préexistaient, il est désormais atteint d'une sinusite chronique et de désordres thyroïdiens impliquant des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourra pas bénéficier au Mali en raison tant de l'insuffisance de structures sanitaires, en particulier dans sa région d'origine, que de l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge financière ; que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il est entré régulièrement en France le 24 août 2004 et y réside depuis de manière habituelle ; que l'ensemble de sa famille réside en France, à savoir sa soeur et les trois enfants de celles-ci ; que sa compagne l'a rejoint en France accompagnée de son fils, né au Mali en 2002 et qu'un deuxième enfant issu de leur union est né sur le territoire national en 2010 ; que la famille est parfaitement intégrée à la société française ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière, dès lors que l'avis médical du 29 juin 2011 précité ne fournit pas d'indication sur la possibilité de voyager sans risque dans son pays d'origine alors que son état de santé peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le délai de départ volontaire d'un mois méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 2° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; qu'en effet, eu égard à son état de santé et à sa situation personnelle et familiale, le préfet ne pouvait que lui accorder un délai de départ supérieur ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une absence de motivation ; que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.