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12VE02392

CETATEXT000027409331 J0_L_2013_03_000001202392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 12VE02392, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02392 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MOROSOLI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Morosoli, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200636 en date du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 décembre 2011 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en cas d'annulation de la décision portant refus de séjour pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; en cas d'annulation de cette décision pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou celle fixant le pays de destination, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de ce que le signataire de l'avis médical du 29 juin 2011 n'avait pas été régulièrement désigné par le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, ce jugement du tribunal est également irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de qualification des faits ; que la décision portant refus de titre de séjour est affectée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé l'avis du 29 juin 2011 et dont, au surplus, il est impossible d'identifier l'auteur, avait été régulièrement désigné à cette fin ; que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est crû lié par l'avis précité et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que cet avis est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas à l'autorité administrative d'apprécier notamment l'accessibilité des soins dans le pays d'origine, eu égard notamment au coût de ses soins et à leurs modes de prise en charge ; que le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, alors que l'autorité administrative lui a délivré pendant cinq ans des titres de séjour pour raisons médicales, son état de santé n'a connu aucune amélioration et s'est même quelque peu dégradé depuis 2011, comme l'attestent les certificats médicaux produits ; qu'ainsi, outre de très graves troubles respiratoires qui préexistaient, il est désormais atteint d'une sinusite chronique et de désordres thyroïdiens impliquant des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourra pas bénéficier au Mali en raison tant de l'insuffisance de structures sanitaires, en particulier dans sa région d'origine, que de l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge financière ; que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il est entré régulièrement en France le 24 août 2004 et y réside depuis de manière habituelle ; que l'ensemble de sa famille réside en France, à savoir sa soeur et les trois enfants de celles-ci ; que sa compagne l'a rejoint en France accompagnée de son fils, né au Mali en 2002 et qu'un deuxième enfant issu de leur union est né sur le territoire national en 2010 ; que la famille est parfaitement intégrée à la société française ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière, dès lors que l'avis médical du 29 juin 2011 précité ne fournit pas d'indication sur la possibilité de voyager sans risque dans son pays d'origine alors que son état de santé peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le délai de départ volontaire d'un mois méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 2° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; qu'en effet, eu égard à son état de santé et à sa situation personnelle et familiale, le préfet ne pouvait que lui accorder un délai de départ supérieur ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une absence de motivation ; que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 22 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que, pour refuser à M. A...le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Essonne a, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 juin 2011, estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, d'une part, il ressort des certificats médicaux concordants et particulièrement circonstanciés émanant de plusieurs praticiens hospitaliers que M.A..., suivi depuis décembre 2005 par le service de pneumologie du centre hospitalier intercommunal de Créteil, souffre d'un trouble ventilatoire obstructif important, aggravé en 2010 par une sinusite chronique bilatérale diffuse et infectée puis, en 2011, par l'apparition d'un goitre thyroïdien en euthyroïdie ; qu'outre un suivi permanent, ces diverses affections impliquent un traitement lourd associant notamment des bronchodilatateurs à des corticoïdes et des antihistaminiques et sont susceptibles, faute de soins appropriés, d'entraîner des conséquences exceptionnellement graves, pouvant même conduire, ainsi le souligne expressément le docteur Le Maho, pneumologue, à mettre en jeu le pronostic vital de l'intéressé ; que, d'autre part, il ressort, tant des pièces médicales que des documents relatifs à l'offre de soins au Mali, versés au dossier, qu'au égard à la nature et à l'importance des traitements auxquels est astreint M.A..., celui-ci ne pourrait, en l'état actuel, bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge adaptée aux pathologies dont il est atteint ; que, d'ailleurs, dans son mémoire en défense de première instance, le préfet de l'Essonne, qui a accordé au requérant un droit au séjour pour raisons médicales de septembre 2006 à mai 2011, n'a pas sérieusement contesté la portée de ces documents pas plus, du reste, que l'aggravation de l'état de santé de M.A... ; qu'ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant établit que l'autorité administrative a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est donc fondé à demander l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement, en l'absence de circonstances nouvelles qui y feraient obstacle, que le préfet de l'Essonne délivre à M. A...un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200636 du 4 juin 2012 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE02392 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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