CETATEXT000027409333 J0_L_2013_03_000001202586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 12VE02586, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02586 1ère Chambre rectif. erreur matérielle C M. FORMERY C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11VE00786 du 24 mai 2012 par lequel la Cour a partiellement fait droit à la demande la société Dalkia France tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; Il soutient, en premier lieu, que la réduction de la base imposable de la société à l'impôt sur les sociétés prononcée au titre de l'exercice 1993 est erronée en ce qu'elle inclut, à tort, une somme de 59 600 F. correspondant à la facture émise le 14 septembre 1992 par la société Geret qui avait été admise en déduction par le service et n'a donc pas donné lieu à rectification ; que, par suite, la réduction de bases au titre de l'exercice en cause ne peut être de 784 644 F. (119 618,21 euros) mais seulement de 725 044 F. (110532,25 euros) ; qu'en second lieu, l'article 3 du dispositif comporte une erreur quant au millésime de la pénalité pour mauvaise foi (1994 au lieu de 1993) ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11VE00786 du 24 mai 2012 par lequel la Cour a partiellement fait droit à la demande la société Dalkia France, venant aux droits de la société Auxiliaire de Chauffage, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ;
- Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt susmentionné du 24 mai 2012, la Cour a notamment jugé que c'était à tort que le service avait remis en cause la déduction de sommes facturées à la société auxiliaire de chauffage par divers bureaux d'études ; que, s'agissant des factures comptabilisées au cours de l'exercice clos en 1993, elle a ainsi retenu un montant de charges déductibles de 784 644 F. (119 618,21 euros) et a réduit à due concurrence la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise au titre dudit exercice ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ce montant a été déterminé en tenant compte d'une facture du 14 septembre 1992 d'un montant de 59 600 F. (9 085,96 euros) émanant de la société Geret, alors qu'il ressortait des éléments qui avaient été portés à la connaissance de la Cour, et notamment du mémoire en défense du 11 mai 2011, que cette facture avait déjà été admise en déduction par le service lors de la procédure de rectification et n'était donc pas en litige ; qu'ainsi, c'est par erreur que la Cour a prononcé la décharge de l'imposition correspondant à cette somme ;
- Considérant, en second lieu, que par l'article 3 de l'arrêt du 24 mai 2012, la Cour, a déchargé " la société auxiliaire et de chauffage, aux droits et obligations de laquelle vient la société Dalkia France des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux redressements relatifs aux sommes versées à douze bureaux d'études, mises à sa charge au titre des exercices clos en 1994, en 1994 et en 1995 ", cependant qu'il s'évinçait des motifs dudit arrêt que cette décharge s'appliquait également à l'exercice clos en 1993, de sorte que la double mention de l'exercice 1994 ne peut s'analyser que comme une erreur de plume ;
- Considérant que les deux erreurs sus-analysées ayant entaché la décision de la Cour ont exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elles ont affecté le montant des droits et pénalités dont la société a été déchargée ; que ces erreurs, qui ne sont pas imputables aux parties et ne procèdent d'aucune appréciation juridique, constituent de simples erreurs matérielles au sens des dispositions précitées R. 833-1 du code de justice administrative, ce qui, au demeurant, est admis par les deux parties en cause ; que, par suite, et conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier lesdites erreurs ; DECIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 11VE00786 du 24 mai 2012 de la Cour de céans sont rectifiés comme suit : à la page 5, les deux occurrences du membre de phrase " à hauteur de la somme de 784 644 francs (119 618,21 euros) pour l'exercice clos en 1993 " sont remplacées par " à hauteur de la somme de 725 044 francs (110 532,25 euros) pour l'exercice clos en 1993 ". Article 2 : A l'article 1er de l'arrêt précité, la somme de 119 618,21 euros est remplacée par celle de 110 532,25 euros. Article 3 : A l'article 3 du même arrêt, le membre de phrase " au titre des exercices clos en 1994, en 1994 et en 1995 " est remplacé par " au titre des exercices clos en 1993, en 1994 et en 1995 ". '' '' '' '' N° 12VE02586 2 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.