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12VE03117

CETATEXT000027409335 J0_L_2013_03_000001203117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 12VE03117, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03117 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY PATURNEAU-LEROY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Paturneau-Leroy, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203245 du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et portant interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il présente une cirrhose du foie évoluée avec décompensation majeure pour laquelle le seul traitement possible est une transplantation hépatique ; que cette transplantation, nécessaire à bref délai sous peine de mettre en jeu le pronostic vital ne peut être réalisée dans son pays d'origine ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement n'est disponible dans son pays d'origine, le Maroc ; que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays l'exposerait à une mort certaine ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013: - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - et les observations de Me Paturneau-Leroy pour M. B...; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève régulièrement appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que, pour refuser à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine a, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 décembre 2011, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des certificats médicaux versés au dossier et établis par plusieurs praticiens en des termes concordants et particulièrement circonstanciés que M. B...souffre d'une cirrhose à un stade avancé avec signes de décompensation majeure impliquant, sauf à mettre en jeu le pronostic vital, de recourir à bref délai à une greffe du foie ; qu'il ressort de ces mêmes certificats mais aussi d'une attestation établie par un hépato-gastro-entérologue marocain, qui a eu connaissance du dossier médical du requérant, ainsi que de plusieurs documents émanant de différentes sources publiques versés au dossier - et dont la portée n'a été contestée par le préfet ni en première instance ni en appel - qu'à la date de l'arrête attaqué, la transplantation hépatique n'était pas pratiquée au Maroc où seules étaient réalisées quelques greffes principalement de rein, de cornée et de moelle osseuse ; que, dans ces conditions, en considérant que M. B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée d'un an ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement, en l'absence de circonstances nouvelles qui y feraient obstacle, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B...un titre de séjour temporaire ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel certificat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203245 du 2 août 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 12VE03117 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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