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12VE03178

CETATEXT000027409339 J0_L_2013_03_000001203178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 12VE03178, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03178 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY PARASTATIS M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Parastatis, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203048 en date du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, postérieurement à l'arrêté contesté, par lequel le préfet a rejeté sa demande de carte de résident au titre de l'asile, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que, dans l'attente de l'examen de son dossier, transmis au préfet du Val-de-Marne, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, de sorte que l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été abrogé de fait ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 juin 2012, ainsi postérieure à l'introduction de la requête de M. B...devant le tribunal administratif, le préfet du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour en vue de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée le 19 mars 2012 ; que, si, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est sans incidence sur la légalité du refus de séjour au titre de l'asile qui lui a été opposée par l'arrêté attaqué, elle a eu pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans ledit arrêté ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions par M. B...étaient devenues sans objet de sorte qu'en y statuant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, et dans cette mesure, ce jugement doit être annulé ;
  3. Considérant, qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer immédiatement les conclusions de la demande du requérant ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour du 21 février 2012 :
  4. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la circonstance que, le 5 juin 2012, M. B...ait été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour en vue de l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de la décision du 21 février 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résident en qualité de réfugié ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203048 du 24 juillet 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 21 février 2012 du préfet du Val-de-Marne, faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance de M. B...et de sa requête d'appel est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03178 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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