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12VE03191

CETATEXT000027409341 J0_L_2013_03_000001203191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 12VE03191, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03191 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MONCONDUIT M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202306 en date du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'en deuxième lieu, en n'instruisant sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, uniquement sous l'angle professionnel et non au regard de sa situation privée et familiale, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en troisième lieu, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas examiné les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels dont il se prévalait mais s'est bornée à indiquer que l'emploi pour lequel il postule ne concerne pas un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, lequel a été remplacé par un arrêté du 11 août 2011 ; qu'en quatrième lieu, la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade ne peut être regardée comme ayant été édictée au terme d'une procédure régulière faute de production de l'avis de médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel cette décision a été prise ; qu'en cinquième lieu, ladite décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il souffre d'un diabète de type 2 non insulinodépendant qui nécessite un suivi médical régulier dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine ; qu'en outre, à supposer que cette dernière condition ne soit pas remplie, il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet aient apprécié si des circonstances humanitaires exceptionnelles ne justifiaient pas son admission au séjour ; qu'en sixième lieu, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis neuf ans et justifie d'une intégration sociale et professionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant indien, né le 1er août 1955, relève régulièrement appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  4. " ;
  5. Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, en refusant d'admettre M. B... au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif que le métier de coiffeur pour lequel l'intéressé avait présenté une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  8. Considérant qu'au égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B... une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202306 en date du 23 juillet 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 février 2012, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03191 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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