← France

11VE04057

CETATEXT000027409345 J0_L_2013_04_000001104057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/04/2013, 11VE04057, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04057 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ARNOD Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Arnod, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1102243 en date du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de surveillance d'agent privé de sécurité ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer cet agrément dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du préfet, insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés sont anciens et étrangers à l'exercice de sa profession ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., employé à titre occasionnel par la société Samsic en tant qu'agent de sécurité entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008, a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle en application du décret n° 2009-137 du 9 février 2009, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par une décision en date du 25 janvier 2011 ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande en annulation de ladite décision du préfet ;
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent une autorisation (...) " ;
  3. Considérant qu'en refusant à M. A...la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer, à titre salarié, une activité privée de sécurité par la décision attaquée du 25 janvier 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est explicitement référé à son courrier précédent du 17 mai 2010, lequel indiquait à l'intéressé les raisons de l'intervention de la décision critiquée ; que dans ces conditions la décision préfectorale, qui s'approprie les motifs énoncés le 17 mai 2010, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) 2° Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens (...) et sont compatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort notamment des pièces du dossier que, par deux jugements définitifs, le Tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré le 5 août 2004 M. A...coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et a suspendu son permis de conduire pendant une durée de sept mois, et, le 4 avril 2005, le Tribunal correctionnel de Paris l'a reconnu coupable d'une agression sexuelle et a prononcé une condamnation pénale à son encontre ; qu'en outre, la consultation du système de traitement des infractions constatées a révélé des faits de conduite en état alcoolique survenus le 30 novembre 2007 ; que compte tenu du caractère récent des faits en cause à la date des décisions litigieuses et de leur réitération, le préfet en estimant, pour refuser la carte professionnelle sollicitée, que M. A...ne remplissait pas les conditions pour exercer la profession d'agent de sécurité au sein d'une société privée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04057 2 49-05 Police. Polices spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.