← France

12VE01670

CETATEXT000027409353 J0_L_2013_04_000001201670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/04/2013, 12VE01670, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01670 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Gryner-Levy associés, avocats ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103545 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE) lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail au bénéfice du groupe Zhao, ensemble le rejet de son recours hiérarchique en date du 16 février 2011 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le signataire était incompétent ; que la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, parlant chinois, il possède un profil adapté à l'emploi de responsable logistique proposé par la société Groupe Zhao, et non pourvu par Pôle emploi ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en raison de la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France, et des différences existant entre les conditions d'emploi et de rémunération offertes à M. A...et celles mentionnées dans l'offre déposée à Pôle emploi, la société Groupe Zhao s'est vu refuser une autorisation de travail en qualité de responsable logisticien pour M.A..., ressortissant chinois né en 1979 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, déjà soulevé en première instance par le requérant et repris sans changement en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 313-10 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;
  5. Considérant que si M. A...produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de logisticien, cette activité professionnelle ne figure pas sur la liste précitée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Ile-de-France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que l'administration qui s'est notamment fondée sur les données statistiques annuelles de Pôle emploi sur le marché du travail pour la profession de responsable logistique dans la région Ile-de-France, n'a pas, eu égard au nombre des 3 159 demandeurs d'emplois pour ce métier et à celui des 852 offres d'emploi, commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'emploi ;
  8. Considérant, d'autre part, que la demande d'autorisation de travail déposée par la société Groupe Zhao auprès de la préfecture indique une rémunération mensuelle de 2 500 euros alors que l'offre d'emploi déposée auprès de Pôle emploi n'indique aucun lien avec le marché chinois et fait mention d'une rémunération mensuelle de 1 800 euros ; qu'ainsi le descriptif de l'emploi sur l'offre d'emploi déposée à Pôle emploi diffère de celui mentionné sur la demande d'autorisation de travail ; que les conditions d'emploi et de rémunération offertes à M. A...étant ainsi différentes de celles mentionnées dans l'offre déposée à Pôle emploi, le préfet était fondé à refuser pour ce motif l'autorisation de travail sollicitée ;
  9. Considérant, enfin, que la production par le requérant de curriculums vitae inadaptés ne justifie pas que la société aurait rencontré des difficultés de recrutement ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en délivrance d'une autorisation de travail, ainsi que ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01670 2 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.