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12VE02010

CETATEXT000027409355 J0_L_2013_04_000001202010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/04/2013, 12VE02010, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02010 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOULAY Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la COMMUNE D'ANTONY

(92161), représentée par son maire en exercice, par Me Labetoule, avocat ; la COMMUNE D'ANTONY demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1102620 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. D...une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de nuisances sonores excessives ; 2° de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que tout en ayant exercé ses pouvoirs en matière de tranquillité publique (mise en demeure de faire réaliser des travaux d'insonorisation, saisine du tribunal, demande de concours de la police nationale), ni le niveau (inférieur à la norme maximale prévue par le code de l'environnement et par le code de la santé publique), ni la fréquence, des nuisances sonores en provenance du studio d'enregistrement sis 71 avenue Fernand Fenzy ne justifiaient la mise en oeuvre de mesures supplémentaires ; que le préjudice invoqué par M. D...n'est pas établi ; qu'elle appelle l'Etat en garantie des condamnations prononcées contre elle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour la COMMUNE D'ANTONY, - et les observations de Me A..., substituant MeC..., pour M.D... ;
  1. Considérant que M.D..., voisin d'un établissement diffusant de la musique à titre habituel dénommé " tout pour la musique ", s'est plaint depuis l'année 2003 auprès du maire de la COMMUNE D'ANTONY des nuisances sonores en provenance de l'établissement, qu'il impute à l'abstention fautive du maire à faire respecter la réglementation en matière de bruit ; que la COMMUNE D'ANTONY relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, saisi par M.D..., l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 15 000 euros ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 2º Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 1334-30 du code de la santé publique : " Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même en l'absence de dépassement du seuil d'émergence des bruits de voisinage fixé par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ANTONY, les nuisances sonores nocturnes, générées par l'établissement " tout pour la musique ", attestées par de nombreux constats d'huissiers, par les expertises judiciaire et administrative et par deux procès-verbaux de police, engendraient une gêne certaine pour les occupants de la maison d'habitation de M. D...; qu'en se bornant à saisir le juge des référés et le préfet des Hauts-de-Seine et en ne prenant pas les mesures appropriées pour faire cesser les nuisances sonores engendrées par l'activité du studio d'enregistrement, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
  4. Considérant qu'en fixant à 15 000 euros le montant de l'indemnité due à M.D..., qui a subi des nuisances sonores nocturnes plusieurs fois par semaine pendant dix ans, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation excessive du préjudice subi ;
  5. Considérant qu'en l'absence de faute des services de l'Etat, l'appel en garantie formé par la commune doit être rejeté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANTONY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. D...la somme de 15 000 euros ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANTONY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTONY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ANTONY versera à M. D...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02010 2 60-02-03-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la tranquillité.

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