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12VE02171

CETATEXT000027409357 J0_L_2013_04_000001202171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/04/2013, 12VE02171, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02171 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS VINAY Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103376 en date du 3 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3° de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Vinay, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur l'absence irrégulière par le préfet de prise en considération des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle réside régulièrement en France depuis 1995, et qu'elle remplit les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ouvrir droit au regroupement familial ; qu'elle justifie notamment d'un logement décent et de revenus en moyenne supérieurs au salaire minimum ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ;
  2. Considérant que si la circonstance que le demandeur ne présente pas un niveau de ressources suffisant peut justifier un refus de regroupement familial, elle ne peut être regardée, cependant, comme faisant obligation au préfet de rejeter la demande ; que le préfet doit examiner la situation personnelle du demandeur pour décider s'il lui appartient ou non de régulariser la situation du membre de la famille au profit duquel est sollicité le regroupement familial ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision explicite qu'il a adoptée le 4 mars 2011, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est cru lié par le niveau de ressources du demandeur, a méconnu, comme le fait valoir MmeB..., l'étendue de sa compétence ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103376 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision susvisée du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02171 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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