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12VE02185

CETATEXT000027409359 J0_L_2013_04_000001202185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/04/2013, 12VE02185, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02185 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BIANGOUO NGNIANDZIAN-KANZA Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mme C...B...épouseE..., demeurant..., par Me Biangouo Ngniandzian-Kanza, avocat ; Mme B...épouse E...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1010054 en date du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Biangouo Ngniandzian-Kanza d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation familiale ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de statuer au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant saisi ni le médecin de l'agence régionale de santé ni la commission départementale du titre de séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en soumettant l'examen de sa demande de titre de séjour, présentée au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détention préalable d'un visa de long séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru en situation de compétence liée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant que MmeA..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le 13 janvier 2010, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant que si Mme B...épouse E...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 9 octobre 2009 adressée au préfet, des certificats médicaux établis au profit de la mère de la requérante, Mme D...E..., ainsi que de la carte d'invalidité de cette dernière, que l'intéressée a entendu solliciter un titre de séjour en se fondant, non sur son propre état de santé, mais, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, sur celui de sa mère qui est atteinte de cécité ; que dès lors, Mme B...épouse E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de statuer sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'en suit que les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de rejeter sa demande, saisir le médecin de l'agence régionale de santé et ne pouvait lui opposer l'absence de possession d'un visa de long séjour dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade doivent être écartés comme inopérants ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée avant de prendre la décision litigieuse ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme B...épouseE..., de nationalité serbe, soutient qu'elle est entrée en France en 2003, que ses cousins et ses oncles, dont certains ont la nationalité française, y résident également, que l'état de santé de sa mère, gravement handicapée et âgée de soixante-sept ans, nécessite une assistance quotidienne et qu'elle est la seule personne à pouvoir lui apporter une aide dans les actes de la vie courante ; que, cependant, l'intéressée est divorcée et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment son père ainsi que ses deux enfants ; qu'alors qu'elle se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille pour justifier des attaches familiales dont elle dispose dans ce pays, elle ne démontre pas qu'elle serait la seule personne à pouvoir apporter à sa mère l'assistance que son état de santé requiert ; qu'ainsi, la requérante, entrée en France à l'âge de quarante-deux ans, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait, dans les circonstances de l'espèce, portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en refusant à Mme B...épouseE..., le bénéfice d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il ne ressort ni des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ;
  10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...épouse E...serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A...bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2010 à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
  12. Considérant que Mme B...épouse E...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;
  13. Considérant, enfin, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B...épouse E...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A...bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2010 à l'effet notamment de signer les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si Mme B...épouse E...soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Serbie, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ni aucune pièce ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en décidant que l'intéressée pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse E...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02185 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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