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12VE02878

CETATEXT000027409365 J0_L_2013_04_000001202878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/04/2013, 12VE02878, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02878 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS AMAR M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Amar, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109203 en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient : - que la décision attaquée ne pouvait pas faire application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 car sa demande de titre de séjour était complète dès le 26 janvier 2011 ; - qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet ne pouvait appliquer à son cas les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dès lors que sa situation est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 4 février 1972, est entré en France le 9 décembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen de courte durée ; qu'il a demandé à être admis au séjour afin de pouvoir travailler le 28 janvier 2011 ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2011 ; que les conclusions de la requête en appel de M. B...doivent être lues comme tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B...pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire " salarié " ; qu'ainsi, sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée sur ce fondement ; que par voie de conséquence sa décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également annulée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation intégrale de l'arrêté du 26 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  7. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B...une somme à ce titre ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1109203 du Tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 2011 est annulée en tous ses éléments non affectés par les effets de l'annulation prononcée à l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet
  9. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02878 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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