CETATEXT000027409369 J0_L_2013_04_000001202893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/04/2013, 12VE02893, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02893 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIUDICELLI-JAHN M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204064 en date du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 29 octobre 1980, est le père de deux enfants français nés le 18 mars 2008 et le 30 août 2010 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2012 ; que M. B...interjette appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
- Considérant que M. B...s'est séparé de la mère de ses deux enfants, Mlle C..., en mars 2010 ; que celle-ci atteste, dans un document daté du 11 mai 2012, avoir reçu régulièrement de la part de M.B..., une pension alimentaire de 200 euros pendant toute l'année 2011 ; que par une autre attestation datée du 9 mai 2012, Mlle C... affirme que M. B...a toujours maintenu un lien affectif avec ses enfants postérieurement à leur séparation ; que ni ces attestations, ni les autres éléments versés au dossier par M. B...n'établissent que M. B...aurait contribué effectivement à l'entretien de ses enfants depuis leur naissance ou au moins depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'application des dispositions sus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 juillet 2012, ni de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2012 ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02893 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.