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12VE02896

CETATEXT000027409371 J0_L_2013_04_000001202896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/04/2013, 12VE02896, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02896 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PATUREAU M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. B...dit JulesA..., demeurant..., par Me Patureau, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202977 en date du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 15 mai 1980, prétend être entré en France le 9 septembre 2004 et s'y être maintenu de manière continue depuis lors ; qu'il a sollicité le 11 mai 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 8 mars 2012, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...interjette appel du jugement du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. A...fait grief au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de ne pas avoir répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise aurait commise en fondant sa décision sur le fait que l'expérience professionnelle de l'intéressé n'était ni récente ni suffisante ; que le Tribunal administratif a analysé ce moyen et y a répondu en jugeant que M. A..." soutient justifier de motifs d'admission exceptionnelle au séjour caractérisés par une expérience professionnelle en qualité d'employé polyvalent de restauration depuis 2008, métier pour lequel il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2010 ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas par elles-mêmes des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation (...) " ; que le moyen tiré de l'omission à statuer soulevé par M. A...doit être écarté ; Sur le fond :
  3. Considérant que M. A...soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau relatif à ce moyen soulevé devant les premiers juges et écarté par des motifs qu'il convient pour la Cour d'adopter ;
  4. Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... au motif que si l'emploi pour lequel il postule concerne un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, il ne justifie pas d'une période d'activité professionnelle importante et récente, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  5. Considérant, toutefois, que le préfet du Val-d'Oise a également indiqué dans sa décision que la demande de M. A... n'était fondée sur aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel et n'entrait par conséquent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, le préfet a notamment fait valoir que M. A...ne justifiait pas d'une expérience professionnelle importante et récente ; que ni la durée du séjour en France de M. A..., dont ce dernier ne rapporte pas la preuve, ni son expérience professionnelle, ne constituent des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur ce seul motif ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  9. Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis septembre 2004 et qu'il est parfaitement intégré à la société française du fait de son activité professionnelle depuis mai 2008 ; que le requérant ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'il produit, de la continuité de son séjour en France avant 2008 ; que les pièces versées au dossier pour établir l'activité professionnelle de M. A...concernent, jusqu'au mois de novembre 2010, M. C...A..., né en 1970, dont il n'est pas démontré qu'il s'agit de la même personne que le requérant ; que M. A... est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ; qu'au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juillet 2012, ni de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2012 ;
  11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02896 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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