← France

12VE03659

CETATEXT000027409375 J0_L_2013_04_000001203659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/04/2013, 12VE03659, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03659 4ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. BROTONS BERTRAND M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° de rectifier l'ordonnance n° 12VE02534 du 16 octobre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 juin 2012 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2012 ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance du 16 octobre 2012 ne vise pas le mémoire complémentaire qu'il a fait parvenir à la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 octobre 2012 et que la non prise en compte de ce mémoire est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de cette ordonnance ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et de l'instance n° 12VE02534 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand, pour M.A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. A...par Me Bertrand ;

  1. Considérant que l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".;
  2. Considérant que, par l'ordonnance susvisée n° 12VE02534 du 16 octobre 2012, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. A...au motif qu'étant fondée sur des moyens déjà présentés aux premiers juges et ne contenant aucune argumentation nouvelle, elle n'était par conséquent manifestement pas susceptible d'entraîner l'annulation du jugement rendu le 14 juin 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2012 dans l'instance n° 12VE02534 était la reprise du mémoire complémentaire n° 2 présenté par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 mai 2012 et qu'il a été pris en considération par le président de la 2ème chambre de la Cour ; que, dans ces conditions, l'omission de ce mémoire dans les visas de l'ordonnance du 16 octobre 2012 a été sans influence sur le sens de la solution donnée à la requête ; que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A...n'est par conséquent pas recevable ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à M. A...la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03659 2 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.