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12NT00510

CETATEXT000027409389 J4_L_2013_05_000001200510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/05/2013, 12NT00510, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00510 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe (Calvados) représentée par son maire, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-974 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du maire du 27 avril 2010 délivrant à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'une halle de marché et d'un abri-bus rue Roland Vico ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe relève appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme A..., a annulé l'arrêté du maire du 27 avril 2010 délivrant à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'une halle de marché et d'un abri-bus rue Roland Vico, aux motifs que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et les articles Ur 7 et U 11 du plan local d'urbanisme avaient été méconnus ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par la réglementation applicable, le caractère insuffisant de ces documents ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des caractéristiques du projet ;
  3. Considérant que le dossier joint à la demande de permis, portant sur une halle de marché ouverte et un abri-bus, comporte un plan de situation, un plan de masse permettant d'apprécier notamment la composition et le volume du projet et le traitement des espaces libres, un plan de coupe précisant la nature de certains matériaux utilisés, un plan d'élévations, plusieurs photos relatives à l'insertion du projet dans son environnement, une notice relative à la " sécurité incendie " précisant de manière détaillée la nature et l'agencement des matériaux ; que dans ces conditions, et alors même que la notice architecturale exigée par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne figurait pas au dossier annexé à la demande de permis, le service instructeur était en mesure d'apprécier l'insertion du futur bâtiment dans son environnement ainsi que son impact visuel ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article Ur 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " A l'intérieur d'une bande de 15 m. de profondeur à partir de l'alignement, les constructions joignant la limite séparative latérale sont autorisées " ; que le projet litigieux est destiné à s'implanter sur le domaine public communal ; que son terrain d'assiette ne comprend ainsi aucune limite séparative latérale par rapport aux propriétés voisines ; que par suite le permis litigieux n'a pas méconnu les dispositions précitées en autorisant l'implantation d'un des côtés de la halle à l'intérieur de la bande de 15 mètres définie par ces dispositions à la limite de la propriété de Mme A..., à l'opposé du nouvel alignement résultant des travaux de rectification de voirie entrepris par la commune ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 11 de ce même règlement relatives à l'implantation en limite séparative latérale des toitures à un seul versant est, pour les mêmes raisons, inopérant ;
  5. Considérant, toutefois, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 mars 2008, le maire de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe a donné délégation permanente à M. B..., premier adjoint, " à l'effet de signer les documents concernant les affaires techniques et le patrimoine communal " ; que cet arrêté ne précise pas l'étendue des fonctions ainsi déléguées et, par suite, ne donne pas compétence à M. B... pour délivrer un permis de construire au nom du maire, alors même que la halle projetée, édifiée sur le domaine public communal, serait appelée à entrer après son achèvement dans le patrimoine de la commune ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté porte, sous la mention " P O le maire ", une signature illisible sous laquelle sont inscrits les noms " S. Le Helley " et " J. Cosson " ; qu'à supposer même que le premier adjoint au maire soit le signataire de l'acte, sa qualité n'est pas mentionnée ; que cette irrégularité ne permet pas d'identifier sans ambigüité le signataire de la décision litigieuse et par suite affecte cette dernière d'un vice de forme substantiel;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du 27 avril 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que Mme A... a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe à Mme A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00510

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