CETATEXT000027409390 J4_L_2013_05_000001201426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/05/2013, 12NT01426, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01426 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DOMINGOS M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par Me Domingos, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme C... B... demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements nos 10-8331 et 10-8333 du 23 mars 2012 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant leurs demandes de naturalisation, ainsi que des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer leurs demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... B..., de nationalité iranienne, interjette appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que Mme C... B..., également de nationalité iranienne, conclut à l'annulation du second jugement du même jour par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau, l'origine et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C... B... résident en France depuis 28 ans dans un appartement dont ils sont propriétaires depuis 2002 ; que Mme C... B... a cessé son activité professionnelle en 2002 en raison de son état de santé et son époux est désormais retraité après avoir exploité en France une société de 2000 à 2008 ; que dans ces conditions et alors même que leur principale source de revenus provient des loyers des biens immobiliers dont ils sont propriétaires dans leur pays d'origine pour un montant de 1 200 à 1 500 euros mensuels, ainsi que du produit de l'exploitation d'une orangerie située également en Iran, ils doivent être regardés comme ayant fixé le centre de leurs intérêts en France ; que par suite, en rejetant les demandes de naturalisation de M. et Mme C... B... au motif qu'ils conservent avec l'étranger des liens importants dont témoigne en particulier l'origine de l'essentiel de leurs ressources, le ministre a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de réexaminer les demandes de naturalisation de M. et Mme C... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à ce titre à la charge du ministre chargé des naturalisations, le versement au conseil de M. et Mme C...B...de la somme de 2 000 euros sous réserve de la renonciation de ce dernier au versement de la part contributive de l'Etat ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... B..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements susvisés du 23 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes et les décisions du 8 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de naturalisations de M. et Mme C... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le ministre de l'intérieur versera au conseil de M. et Mme C... B... la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... B..., à Mme A... G...épouseC... B... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT01426 2 1