CETATEXT000027409396 J4_L_2013_05_000001201919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/05/2013, 12NT01919, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01919 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MAPCHE TAGNE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005270 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 12 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 30 mai 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 12 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions du ministre :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, M. A... n'exerçait pas d'activité professionnelle depuis de nombreuses années et ne disposait pas d'autres ressources que celles qu'il tirait d'une pension de retraite d'un très faible montant et de prestations sociales ; que, par suite, en rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, au motif qu'il ne justifiait pas de revenus suffisants et d'une insertion professionnelle complète, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que M. A... réside en France depuis 1970 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de M. A..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie sera transmise à, Me C.... '' '' '' '' 1 N° 12NT01919 2 1