CETATEXT000027409397 J4_L_2013_05_000001202293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/05/2013, 12NT02293, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02293 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MAZAS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Mazas, avocate au barreau de Montpellier ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004459 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 7 janvier 2010 contestée serait insuffisamment motivée, que M. B...renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que le ministre a rejeté la demande M. B... au motif qu'il s'est rendu auteur de détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, transport de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée et détention en vue de la mise en circulation de la monnaie ayant cours légal contrefaite, entre le 10 novembre et le 11 novembre 2002 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B... a été condamné, par un jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 5 février 2003, à neuf mois de prison dont six avec sursis, pour les faits susmentionnés ; que le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée et présentaient un caractère de gravité suffisant alors même qu'ils auraient été isolés, pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé ; que M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 21-25 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision de rejet contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l 'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et alors même que son casier judiciaire serait vierge ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de ce qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'il était en grande difficulté pour trouver un emploi à la suite d'un grave accident de circulation, qu'il est présent en France depuis l'âge de deux ans et qu'il justifie de son assimilation à la communauté française ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT02293 2 1