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12NT02645

CETATEXT000027409398 J4_L_2013_05_000001202645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/93/CETATEXT000027409398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/05/2013, 12NT02645, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02645 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AUSSEDAT Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Aussedat, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103553 du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de prescrire une mesure d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; que M. B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que M. B... renouvelle, en appel, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, notamment, sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a occupé, de façon discontinue, plusieurs emplois jusqu'au mois d'août 2008 et n'exerçait plus d'activité professionnelle à la date de la décision contestée ; que s'il est titulaire depuis le 1er juillet 2011 d'un contrat à durée déterminée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 à 21-27 du code civil dès lors que la décision du 10 novembre 2010 n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions mais sur celles de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 ; qu'ainsi, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation présentée par M. B... ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui tendent à contester l'autre motif opposé à sa demande de naturalisation, sont inopérants ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'interieur. Une copie sera transmise à Me Aussedat. '' '' '' '' 1 N° 12NT02645 2 1

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