CETATEXT000027409404 J5_L_2013_05_000001100442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 11NC00442, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00442 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP CHENEAU ET PUYBASSET Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Cheneau et Puybasset ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000331 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'instruction 5F-16-03 du 22 octobre 2003, annulée par le Conseil d'Etat le 6 mars 2006, était en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse ; - l'annulation contentieuse de l'instruction 5F-16-03 du 22 octobre 2003 ayant emporté implicitement mais nécessairement l'annulation de la réponse ministérielle " A... " publiée le 11 novembre 2002 qui exprimait la position reprise dans l'instruction annulée, le tribunal ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit appliquer ladite réponse ministérielle au litige en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2011, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget conclut au rejet de la requête ; Il soutient que: - l'instruction 5F-1-99 du 30 décembre 1998 ne peut être considérée comme visant les personnes exerçant à titre principal l'activité d'enseignant ; - les rémunérations perçues en qualité d'enseignant de la musique n'entrent pas dans le champ de l'instruction 5F-1-99 du 30 décembre 1998 ; - la doctrine administrative résultant de la réponse ministérielle " A... " publiée le 11 novembre 2002 n'est pas remise en cause par l'annulation de l'instruction 5F-16-03 du 22 octobre 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...exercent à titre principal une activité d'enseignement de la musique et qu'ils ont perçu au titre de cette activité, au cours de l'année 2006 en litige, des rémunérations supérieures à celles qu'ils ont perçues en raison d'activités artistiques ; que les revenus imposables de M. et Mme B...devaient, en vertu de l'article 83 du code général des impôts, être imposés sous déduction, au titre des frais professionnels, soit d'une somme forfaitaire fixée à 10 % du montant de ces revenus, soit du montant justifié des frais réels supportés par les contribuables ; que toutefois, M. et Mme B... ont opté pour la déduction de leurs frais professionnels réels dans lesquels ils ont intégré des déductions forfaitaires de 14 % et 5 % sur l'ensemble de leurs salaires, conformément à la tolérance qui avait été admise par l'instruction 5-F-1-99 du 30 décembre 1998 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause les déductions forfaitaires ainsi pratiquées, en tant qu'elles ont été appliquées à l'activité d'enseignement des contribuables, au motif qu'ils n'exerçaient pas, à titre prépondérant, la profession d'artiste musicien ; que, par jugement en date du 13 janvier 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année en litige ;
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que ces dispositions ne permettant de se prévaloir d'une interprétation de la loi fiscale que dans son dernier état formellement accepté par l'administration, le redevable n'est pas fondé à se prévaloir de l'interprétation initialement admise par l'administration dans un premier acte lorsque, après qu'elle l'avait complétée ou modifiée par un deuxième acte, ce dernier a été annulé ; qu'en effet, les éléments de l'interprétation de la loi qui subsistent après l'annulation ne peuvent plus être regardés comme constituant l'interprétation de la loi formellement acceptée par l'administration, dès lors que celle-ci avait entendu compléter ou modifier cette interprétation par l'acte annulé ; que tant qu'une nouvelle interprétation n'a pas été exprimée, la loi seule régit la situation du contribuable ;
- Considérant qu'à la date du 31 décembre 2006, qui correspond à la date du fait générateur de l'imposition en litige, l'instruction susmentionnée 5-F-1-99 du 30 décembre 1998, dont se prévalent M. et Mme B...avait été sur certains points rapportée, d'une part par la réponse ministérielle à la question n° 2091 de M.A..., député, publiée au Journal Officiel du 11 novembre 2002, et, d'autre part, par l'instruction 5 F-16-03 du 22 octobre 2003 reprenant le contenu de cette réponse ministérielle, qui précisaient, l'une et l'autre, que lorsqu'un professeur de musique exerce parallèlement à son activité d'enseignement une activité artistique pour laquelle il est spécifiquement rémunéré, notamment s'il se produit dans des concerts, l'intéressé ne peut bénéficier des déductions susmentionnées de 14 % et de 5 % que sur les seules rémunérations spécifiquement perçues au titre de son activité artistique ; qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que nonobstant l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, par arrêt du 6 mars 2006, de l'instruction susmentionnée du 22 octobre 2003, M. et Mme B...ne sont pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir de l'interprétation initialement admise par l'administration dans l'instruction du 30 décembre 1998 que l'instruction annulée avait modifiée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC00442 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).