CETATEXT000027409410 J5_L_2013_05_000001100530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 11NC00530, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00530 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE EHRISMANN M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour Mme D...C...demeurant..., par Me Ehrismann, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2013 ; Mme C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0801811 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre des périodes du 1er août 2003 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 30 janvier 2005 en sa qualité d'associée de la société de fait " La Villa " ; 2°) de décharger la société de fait " La Villa " de ces impositions dont le paiement lui est réclamé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle ne peut, en sa qualité de membre de la société de fait " La Villa ", être rendue débitrice solidaire des taxes afférentes aux recettes de cette société détournées par M. B... A..., dès lors que, contrairement aux motifs du jugement attaqué, elle n'a jamais constitué une quelconque société de fait avec M. A...pour l'exploitation de l'entreprise désignée sous l'enseigne " La Villa " ; que l'auteur des détournements incriminés ne s'étant jamais révélé en qualité d'associé de la société de fait, la solidarité prévue à l'article 1872-1du code civil ne peut trouver à s'appliquer pour le paiement de la TVA due au titre des recettes détournées par M.A..., qu'il s'agisse aussi bien d'actions délictuelles que de relations contractuelles ; que le jugement correctionnel rendu le 1er avril 2010 l'exonère du paiement solidaire de cette TVA ; qu'en l'absence de sa condamnation au paiement solidaire de l'impôt fraudé, et après le prononcé d'une condamnation pénale définitive, l'administration n'est pas en droit de lui réclamer le paiement d'impôts visés dans une procédure correctionnelle ; qu'elle doit, en conséquence être exonérée de toute solidarité pour le paiement de la TVA afférente aux recettes détournées par M.A... ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration a, dans les circonstances de l'espèce, clairement démontré l'existence d'une société de fait incluant M. A... ; que, dans le contexte de l'affaire, la requérante ne pouvait ignorer l'existence de détournements ; que, s'agissant du jugement du Tribunal de grande instance de Metz, les procédures pénales et fiscales sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'en l'espèce la mise en oeuvre de la procédure pénale n'était pas nécessaire pour que Mme C...soit reconnue solidaire du paiement des rappels de TVA ; qu'en effet sa seule qualité d'associée justifie son obligation en vertu de l'article 1872-1 du code civil, sans qu'y fasse obstacle la décision de relaxe prononcée par le juge répressif qui est sans incidence sur la qualification fiscale des faits ; Vu la lettre du 7 février 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 21 mars 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 28 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Ehrismann, conseil de MmeC... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.