← France

11NC00970

CETATEXT000027409415 J5_L_2013_05_000001100970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 11NC00970, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00970 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE VIVIER Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, complétée par des mémoires enregistrés le 9 février 2012 et le 22 mai 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800328 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins de rechercher la consistance et la nature des travaux et ouvrages réalisés par les associés de la SCI La Cigalière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la réalité des travaux de rénovation et de réparation effectuée par la SCI La Cigalière est établie par les factures de matériaux produites par la SCI ; - les travaux en cause ont constitué des charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ; - une expertise seule permettrait de déterminer la destination exacte des matériaux dont l'administration conteste qu'ils aient constitué des travaux de réparation et d'entretien ; - l'administration a commis une erreur quant à la quantité réelle de matériaux utilisée par la SCI ; - les quantités de béton mise en oeuvre ont servi à la réalisation de travaux de réparation, et non de construction ; - quelles que soient les allégations de l'administration concernant le prix d'achat de l'immeuble, les travaux réalisés ne peuvent s'apparenter à une reconstruction de la maison, qui était habitée deux ans avant son acquisition ; - l'imposition au titre des impôts locaux démontre que le bâtiment situé 224 avenue de la République à Saint-Dizier a fait l'objet d'une simple amélioration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011, complété par des mémoires enregistrés le 29 mars 2012 et le 21 septembre 2012, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - une erreur a été commise par le service quant à la quantité de chevrons figurant sur les factures produites, qui est cependant sans influence sur le fait que la requérante n'apporte pas la preuve de la nature et de la consistance réelle des dépenses litigieuses et de leur caractère déductible du revenu foncier ; - les quantités de béton indiquées sur les factures produites par la SCI sont nécessairement relatives à l'accomplissement de travaux de gros oeuvre qui ne peuvent être regardés comme des travaux d'agencement, d'aménagement ou de réparation ; - la faiblesse du prix d'acquisition de l'immeuble situé 224 avenue de la République à Saint-Dizier révèle qu'au moment du transfert de propriété, l'immeuble était dans un état de délabrement tel que les travaux réalisés ont nécessairement excédé des simples travaux de rénovation ; - l'imposition au titre des impôts locaux de l'immeuble situé 224 avenue de la République à Saint-Dizier n'établit pas que le bâtiment ait fait l'objet d'une simple amélioration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère, - les observations de Me B..., conseil de MmeA..., - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; 1. Considérant qu'au titre des exercices 2002, 2003 et 2004, la société civile immobilière (SCI) La Cigalière a déduit de ses résultats imposables plusieurs sommes correspondant à des travaux effectués sur des immeubles dont elle est propriétaire à Saint-Dizier et qu'elle donne en location ; que l'administration fiscale a réintégré une partie de ces sommes dans le résultat imposable de la SCI à défaut de justifications suffisantes de la réalité et la nature des opérations en cause ; qu'à hauteur d'appel, MmeA..., associée de la SCI La Cigalière, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 à la suite de ces rehaussements ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;(...) ;
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable de justifier en tous les cas de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut ; 3. Considérant que la SCI La Cigalière a réalisé, en 2002, 2003 et 2004 d'importants travaux de réhabilitation dans six immeubles dont elle était propriétaire à Saint-Dizier, pour un montant total de 29 212 euros sur l'ensemble de la période ; que si ces travaux ont comporté des réaménagements intérieurs, ainsi que des réfections de sols, plomberie, électricité, chauffage et peinture, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été d'une ampleur équivalant à celle d'une reconstruction ; que notamment la réalisation d'une petite dalle de béton d'un mètre cube, destinée à condamner un escalier permettant l'accès à une cave, et l'utilisation de 18 mètres linéaires de chevrons ne caractérisent pas une modification importante du gros oeuvre dans des immeubles qui étaient habitables avant la réalisation desdits travaux ; que, par suite, les dépenses correspondant aux travaux ainsi réalisés constituent des charges de la propriété déductibles du revenu net de la SCI La Cigalière ; 4. Considérant que Mme A...justifie, par la production de factures détaillées et adressées à la SCI, de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration effectuées à hauteur de 568,52 euros au titre de l'année 2003, et de 13 383,79 euros au titre de l'année 2004 ; qu'en revanche, pour le surplus, les factures imprécises ou illisibles qu'elle produit ne permettent pas d'établir le caractère déductible des dépenses en cause ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé d'accorder la réduction des impositions en litige, à raison, en proportion des droits de M. et Mme A...dans le capital de la SCI La Cigalère, des dépenses déductibles susmentionnées dont la déduction n'a pas été admise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Pour la détermination des résultats imposables de la SCI La Cigalière au titre des années 2003 et 2004, il y a lieu d'admettre un complément de déduction de 568,52 euros et de 13 383,79 euros. Article 2 : Il est accordé à M. et MmeA..., les décharges d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2003 et 2004, résultant, en proportion de leurs parts dans le capital de la SCI La Cigalière, des corrections mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC00970 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.