CETATEXT000027409415 J5_L_2013_05_000001100970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 11NC00970, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00970 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE VIVIER Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, complétée par des mémoires enregistrés le 9 février 2012 et le 22 mai 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800328 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins de rechercher la consistance et la nature des travaux et ouvrages réalisés par les associés de la SCI La Cigalière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la réalité des travaux de rénovation et de réparation effectuée par la SCI La Cigalière est établie par les factures de matériaux produites par la SCI ; - les travaux en cause ont constitué des charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ; - une expertise seule permettrait de déterminer la destination exacte des matériaux dont l'administration conteste qu'ils aient constitué des travaux de réparation et d'entretien ; - l'administration a commis une erreur quant à la quantité réelle de matériaux utilisée par la SCI ; - les quantités de béton mise en oeuvre ont servi à la réalisation de travaux de réparation, et non de construction ; - quelles que soient les allégations de l'administration concernant le prix d'achat de l'immeuble, les travaux réalisés ne peuvent s'apparenter à une reconstruction de la maison, qui était habitée deux ans avant son acquisition ; - l'imposition au titre des impôts locaux démontre que le bâtiment situé 224 avenue de la République à Saint-Dizier a fait l'objet d'une simple amélioration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011, complété par des mémoires enregistrés le 29 mars 2012 et le 21 septembre 2012, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - une erreur a été commise par le service quant à la quantité de chevrons figurant sur les factures produites, qui est cependant sans influence sur le fait que la requérante n'apporte pas la preuve de la nature et de la consistance réelle des dépenses litigieuses et de leur caractère déductible du revenu foncier ; - les quantités de béton indiquées sur les factures produites par la SCI sont nécessairement relatives à l'accomplissement de travaux de gros oeuvre qui ne peuvent être regardés comme des travaux d'agencement, d'aménagement ou de réparation ; - la faiblesse du prix d'acquisition de l'immeuble situé 224 avenue de la République à Saint-Dizier révèle qu'au moment du transfert de propriété, l'immeuble était dans un état de délabrement tel que les travaux réalisés ont nécessairement excédé des simples travaux de rénovation ; - l'imposition au titre des impôts locaux de l'immeuble situé 224 avenue de la République à Saint-Dizier n'établit pas que le bâtiment ait fait l'objet d'une simple amélioration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère, - les observations de Me B..., conseil de MmeA..., - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; 1. Considérant qu'au titre des exercices 2002, 2003 et 2004, la société civile immobilière (SCI) La Cigalière a déduit de ses résultats imposables plusieurs sommes correspondant à des travaux effectués sur des immeubles dont elle est propriétaire à Saint-Dizier et qu'elle donne en location ; que l'administration fiscale a réintégré une partie de ces sommes dans le résultat imposable de la SCI à défaut de justifications suffisantes de la réalité et la nature des opérations en cause ; qu'à hauteur d'appel, MmeA..., associée de la SCI La Cigalière, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 à la suite de ces rehaussements ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.