CETATEXT000027409424 J5_L_2013_05_000001200413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12NC00413, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00413 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105479 du 18 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 18 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; - elle a subi, dans son pays d'origine, des traumatismes à l'origine de ses problèmes de santé ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2012 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; Sur les conclusions aux fins d'annulation En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que le médecin de d'agence régionale de santé a, par avis du 4 août 2011, estimé que si l'état de santé de MmeC..., ressortissante nigériane, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme C...et postérieurs à la décision contestée, qui mentionnent sans plus précision qu'il " n'existe aucune garantie que son traitement médical puisse être poursuivi dans les meilleurs conditions " et indiquent le traitement dont Mme C...bénéficie, n'apportent pas d'éléments de nature à contredire sérieusement l'appréciation du préfet quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des certificats médicaux en cause qu'un retour dans son pays d'origine serait de nature, eu égard aux traumatismes qu'elle y a subi, à empêcher un traitement approprié des pathologies dont souffre l'intéressée ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 7 octobre 2011 par le préfet du Bas-Rhin méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des circonstances qui viennent d'être évoquées que l'obligation faite à Mme C...de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle a fait l'objet de pressions familiales et de violences dans le but de l'obliger à consentir à un mariage qu'elle refusait, les attestations qu'elle produit sont, en tout état de cause, dépourvues de caractère probant, et ne permettent pas d'établir que sa vie ou sa sécurité seraient en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de la requérante ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg, a, par le jugement attaqué du 18 janvier 2012, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 7 octobre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, en tout état de cause, que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC00413 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.