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12NC00860

CETATEXT000027409430 J5_L_2013_05_000001200860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12NC00860, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00860 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER ; KIPFFER ; KIPFFER Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102083 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 2 août 2011 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision litigieuse n'a pas été signée par le préfet de Meurthe-et-Moselle et est ainsi entachée d'incompétence ; - le préfet a entaché son arrêté d'erreur de droit en omettant d'examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à son mémoire de première instance ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 avril 2012 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; Sur les conclusions de M. D...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

  1. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'admettre M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire des arrêtés contestés :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, (...) " ; que ce texte, qui ne méconnaît aucune disposition législative codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, autorise le préfet à déléguer sa signature aux agents de la préfecture ayant en charge les décisions relatives à la police administrative des étrangers, matière relevant des attributions du ministre de l'intérieur ;
  4. Considérant que, par arrêté du 17 janvier 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 janvier 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à MmeA..., directrice des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions ayant pour objet l'immigration et la nationalité et notamment " toutes décisions relevant de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par MmeA..., serait entaché du vice d'incompétence, doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé que M. D...aurait sollicité l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; En ce qui concerne la méconnaissance, par le préfet, de l'étendue de sa compétence :
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas de contradictions dans ses motifs lorsqu'il indique que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour opposé l'intéressé d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  9. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. D...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : M. D...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au Tribunal de grande instance de Nancy. '' '' '' '' 2 12NC00860 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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