CETATEXT000027409435 J5_L_2013_05_000001201230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC01230, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01230 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, complétée le 27 août 2012, présentée par Mme C...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200890 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision s'agissant du refus d'admettre l'intéressée au séjour à titre exceptionnel ; les documents produits montrent la réalité des violences morales subies et elle devait donc bénéficier des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - s'agissant du délai de départ volontaire : un débat contradictoire aurait dû être engagé afin d'envisager un délai supérieur à 30 jours ; le choix du délai de 30 jours n'est pas motivé ; le préfet s'est cru à tort lié par le délai de 30 jours fixé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 17 janvier 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il s'en remet à ses conclusions présentées devant le tribunal ; Vu la décision du 28 juin 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ", le préfet de la Moselle a, par décision du 11 janvier 2012, refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision portant refus de titre de séjour la requérante avait quitté le domicile conjugal ; que si Mme B...produit quelques témoignages de voisins et parents, ainsi que deux certificats médicaux, qui reprennent les dires de l'intéressée concernant les souffrances morales que lui aurait fait subir son époux et une main courante déposée contre ce dernier se bornant à un constat de sa plainte, sans en développer les motifs, elle ne produit aucun certificat médical attestant de la réalité des violences psychologiques que lui aurait infligées son époux ; qu'en outre, par ordonnance en date du 20 décembre 2011, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Metz a considéré qu'aucune situation de danger n'était établie ; que, par suite, les pièces produites ne suffisent pas à établir la réalité des violences alléguées par Mme B...; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en décidant d'obliger l'intéressée à quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire :
- Considérant, d'une part, que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si Mme B...fait valoir que le préfet aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l'article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en accordant à Mme B...un délai de départ volontaire limité à un mois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01230 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.