CETATEXT000027409446 J5_L_2013_05_000001201337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC01337, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01337 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE DUTHEUIL-LÉCOUVÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me Dutheuil-Lécouvé, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100726-1100728 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 14 mars 2011 refusant de l'indemniser à hauteur de 10 000 euros du préjudice qu'il a subi à raison de l'illégalité de la décision du même ministre du 30 mai 2008 autorisant son licenciement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de la décision du 14 mars 2011, M. B...C...n'établit pas avoir reçu délégation du ministre pour signer la décision attaquée ; - la décision du 14 mars 2011 est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - il a subi une atteinte à sa réputation, qui est constitutive d'un préjudice moral réparable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le non respect de la procédure contradictoire constitue une faute grave qui engage la responsabilité de l'administration ; - il a perdu son emploi et, du fait des motifs allégués, n'en a retrouvé un, impliquant une rémunération inférieure, qu'en mars 2009 et cette situation a provoqué chez lui un trouble dépressif ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2013 présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de moyens d'appel, en méconnaissance des obligations de l'article R. 811-13 du code de justice administrative ; - les moyens liés à la légalité externe de la décision sont inopérants ; - subsidiairement, ils ne sont pas fondés, le signataire justifiant d'une délégation régulière et la décision étant motivée ; - en l'absence de preuve d'un lien direct et certain entre l'illégalité fautive entachant sa décision d'autorisation de licenciement et le préjudice moral allégué, la décision de refus d'indemnisation de M. A...n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que sur le fond l'autorisation de licenciement est justifiée dès lors que le requérant ne démontre pas l'absence de matérialité ni la gravité suffisante des faits qui lui sont reprochés ; - le préjudice allégué tenant à l'atteinte à la réputation du requérant et à son honneur n'est pas établi alors qu'aucune publicité par voie de presse ou d'une autre manière n'a été donnée à l'autorisation de licenciement ; que, par ailleurs, l'intéressé n'a engagé aucune procédure judiciaire à l'encontre de son employeur ; - le montant de l'indemnisation demandée à hauteur de 10 000 euros n'est pas justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 février 2013 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.