CETATEXT000027409450 J5_L_2013_05_000001201462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC01462, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01462 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100473 du 20 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du chef de l'antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale de Nancy annulant la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2010 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) ; Il soutient que : - aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les commissions de recours amiable à méconnaître les dispositions du code du travail fixant les conditions d'octroi de l'ACCRE ; - M. A...ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives pour bénéficier de l'ACCRE dès lors qu'il a déposé sa demande plus de six mois après le dépôt de sa déclaration de création d'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier enregistré le 16 novembre 2012 présenté par l'URSSAF de la Haute-Marne qui indique acquiescer à la décision annulée par le Tribunal administratif de Nancy le 20 juin 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé " Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale " ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. " ; qu'aux termes de l'article R. 142-4 du même code : " La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. / Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 151-1 : " Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. / L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. " ; qu'aux termes de l'article R. 155-1 : " Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2009 susvisé : " (...) la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a compétence pour réaliser, sur l'ensemble du territoire et sous l'autorité du directeur de la sécurité sociale : (...) le contrôle de légalité sur les décisions des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale (...) " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, le chef de l'antenne de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a annulé, par décision du 18 janvier 2011, la décision prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Haute-Marne le 20 décembre 2010, d'accorder à M. A...le bénéfice du dispositif d'exonération de cotisations sociales prévu à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; que, saisi par l'URSSAF de la Haute-Marne, le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué, annulé la décision du chef de l'antenne de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail : " Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ; 4° Les personnes remplissant les conditions pour bénéficier du contrat emploi-jeune ; 5° Les personnes bénéficiant du contrat emploi-jeune dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ; 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ; 7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ; 8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ; 9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article R. 5141-7 du même code : " Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : 1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1, l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ; 2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3 ; 5° Les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ; 6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 5141-8 : " La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises. / Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. / Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5141-12 : " Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. / Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation. " ;
- Considérant qu'aucune disposition, ni aucun principe ne permet à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de l'URSSAF, lorsqu'elle est saisie dans le cadre du recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article R. 142-1 précitées du code de la sécurité sociale et de l'article R. 142-18 du même code, de déroger aux règles de présentation des demandes d'exonération de cotisations sociales telles que définies aux articles R. 5141-8 et suivants du code du travail ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'existence d'une telle possibilité pour annuler sa décision du 18 janvier 2011 ;
- Considérant que l'URSSAFF de la Haute-Marne a indiqué à la Cour " acquiescer à la décision rendue par la décision de la mission nationale de contrôle le 18 janvier 2011 " ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant expressément abandonné les conclusions présentées dans sa demande de première instance et tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 ; que par suite il n'y a pas lieu d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens présentés à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 juin 2012 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'URSSAFF de la Haute-Marne, au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 12NC01462 62-01-03-01 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Exercice de la tutelle. Tutelle administrative.