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12NC01503

CETATEXT000027409455 J5_L_2013_05_000001201503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC01503, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01503 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KIPFFER Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Kipffer, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102061 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - le tribunal s'est fondé sur des éléments postérieurs à la décision en litige pour considérer que le préfet avait procédé à un examen de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 28 juin 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant roumain à qui la délivrance d'un titre de séjour avait été refusée par arrêté du 25 mai 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle, a sollicité, le 6 décembre 2010, du préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son activité professionnelle ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont l'intéressé a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Nancy ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à un premier refus de titre de séjour, M. A...a fait parvenir au préfet de Meurthe-et-Moselle une nouvelle demande de titre de séjour le 6 décembre 2010 ; que M. A...a invoqué dans sa demande l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les ressortissants communautaires, même en régime transitoire, ne peuvent se prévaloir ; que le préfet, constatant la nationalité du demandeur, lui a alors, dès le mois de janvier 2011, indiqué qu'il l'autorisait à déposer une demande de carte de séjour portant la mention " CE - toutes activités professionnelles " et l'a invité à retirer les contrats réglementaires auprès de la direction régionale, des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'ainsi M.A..., n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant roumain, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01503 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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