CETATEXT000027409461 J5_L_2013_05_000001201610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC01610, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01610 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204060 du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 31 août 2012 par laquelle il avait prononcé le placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas cinq jours de M. B...A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Strasbourg Le préfet du Haut-Rhin soutient que : - la demande de première instance était irrecevable parce que tardive ; - le risque de fuite de M. A...étant avéré, c'est à bon droit qu'il avait prononcé son placement en rétention administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 4 octobre 2012, la communication de la requête à M. B...A... ; Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " [...]II.-Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation.[...] " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article 642 du code de procédure civile selon lequel le délai de recours qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant n'est pas applicable au délai de recours contentieux de 48 heures contre les décisions de placement en rétention ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...a reçu notification le vendredi 31 août 2012 à 15 heures 10 par voie administrative de la décision du même jour par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé son placement en rétention pendant une durée n'excédant pas cinq jours ; que la demande de M. A...a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le lundi 3 septembre 2012 à 14 heures 53 ; que le délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait le dimanche 2 septembre 2012 à 15 heures 10, sans pouvoir être prorogé par l'effet des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 3 septembre 2012, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge ; qu'ainsi la demande de M. A... était irrecevable parce que tardive ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a écarté la fin de non recevoir qu'il avait soulevée et a annulé sa décision du 31 août 2012 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 septembre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01610 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.