CETATEXT000027409463 J5_L_2013_05_000001201658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC01658, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01658 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LEVI-CYFERMAN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101272 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un titre français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un titre français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A... soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a besoin d'un permis de conduire eu égard à ses problèmes de santé et à la circonstance qu'elle vit seule avec cinq enfants en bas âge ; - c'est en raison des renseignements erronés qui lui ont été donnés par un agent d'accueil de la préfecture qu'elle n'a pu présenter sa demande d'échange de son permis de conduire dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 7 août 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2013 à 16 heures ; Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2013 rouvrant l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet fait valoir que : - la demande d'échange a été présentée deux ans et six mois après l'acquisition par Mme A...de sa résidence normale en France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu la lettre en date du 20 mars 2013 informant les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; que les conditions d'application de l'article R. 222-3 du code de la route étaient définies à la date de la décision attaquée par l'arrêté susvisé du 8 février 1999, alors applicable, qui prévoit, dans son article 1er : " Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.