CETATEXT000027409465 J5_L_2013_05_000001201763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/94/CETATEXT000027409465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC01763, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01763 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE COLLE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012 sous le n° 12NC01763, présentée pour M. A...D..., domicilié..., par Me Colle, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200351 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs en date du 30 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à payer à Me Colle la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 9 juillet 1991 et de porter cette somme à 1 500 euros en cas de jonction de son dossier avec celui de sa compagne ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire : la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, en application des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de son dossier ; la décision viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en France depuis deux ans et demi, intégré socialement et professionnellement, a appris le français et sa compagne et son fils ainsi que la famille de cette dernière sont établis en France ; la décision viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait l'objet de menaces graves et directes dans son pays ; sa situation étant indissociable de celle de sa compagne et de son fils, la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale tel que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux menaces pesant sur sa compagne ; elle aurait des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - sur le pays de destination : la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 27 septembre 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; il fait valoir qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du séjour des étrangers, que l'arrêté attaqué comporte des éléments établissant qu'il s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant ; que, eu égard à la faible ancienneté du séjour de l'intéressé en France et à sa situation familiale et personnelle, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7°, ni commis d'erreur de droit au regard des exigences de l'article L. 313-14, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'établit pas qu'il ferait l'objet de menaces personnelles et avérées en cas de retour dans son pays et la décision attaquée ne viole donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; II.) Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012 sous le n° 12NC01764, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Colle, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200352 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal aministratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs en date du 30 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à payer à Me Colle la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 9 juillet 1991 et de porter cette somme à 1 500 euros en cas de jonction de son dossier avec celui de son compagnon ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire : la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, en application des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de son dossier ; la décision viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est en France depuis deux ans et demi, intégrée socialement et professionnellement, a appris le français et son compagnon et son fils ainsi que sa famille sont établis en France ; la décision viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle fait l'objet de menaces graves et directes dans son pays ; sa situation étant indissociable de celle de son compagnon et de son fils, la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale tel que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux menaces pesant sur son compagnon ; elle aurait des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - sur le pays de destination : la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 27 septembre 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; il fait valoir qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du séjour des étrangers, que l'arrêté attaqué comporte des éléments établissant qu'il s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant ; que, eu égard à la faible ancienneté du séjour de l'intéressée en France et à sa situation familiale et personnelle, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7°, ni commis d'erreur de droit au regard des exigences de l'article L. 313-14, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'établit pas qu'elle ferait l'objet de menaces personnelles et avérées en cas de retour dans son pays et la décision attaquée ne viole donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la chambre dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur la jonction : 1. Considérant que les requêtes susvisées de M. D...et de Mme B...sont relatives à la situation des concubins au regard de leur droit au séjour en France, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ", le préfet du Doubs a, par deux arrêtés du 30 janvier 2012, refusé d'admettre au séjour M. D...et MmeB..., ressortissants kosovars, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ; que M. D...et Mme B...font appel des jugements du Tribunal administratif de Besançon du 26 janvier 2012 qui ont rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces décisions ; En ce qui concerne la régularité des jugements : 3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des jugements attaqués que le tribunal a expressément statué sur le moyen, soulevé par les requérants, tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité des jugements manque en fait ; En ce qui concerne les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire : 4. Considérant qu'au soutien de leur critique des jugements attaqués, M. D...et Mme B...reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de l'irrégularité de la procédure suivie en raison du défaut de consultation de la commission du séjour des étrangers, de l'absence d'examen approfondi de leur situation personnelle, de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; 5. Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...et MmeB..., âgés de 26 et 24 ans, justifieraient d'une insertion personnelle et professionnelle en France, où ils ne résident que depuis deux ans et demi ; qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de tout lien avec leur pays d'origine, où la cellule familiale qu'ils composent avec leur enfant, âgé de 3 ans, pourra se reconstituer ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant enfin que, pour établir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D...et Mme B...évoquent de nouveau les agressions qu'ils auraient subies et les menaces de mort qui auraient été proférées à leur encontre ; que, toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces des dossiers et en particulier de l'attestation produite en appel que ces faits seraient avérés ni que les requérants seraient, par suite, l'objet de menaces graves, directes et individuelles en cas de retour au Kosovo ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...et MmeB..., dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile au motif que leurs déclarations étaient trop vagues et peu précises, qui se prévalent de nouveau des mêmes faits, feraient l'objet de menaces pour leur sécurité personnelle en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 9 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D...et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N°12NC01763 - 12NC01764 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.